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Décision réglementaire · n° Non spécifié

Décision N° 259/14-UEAC-010-H-CM-26 portant octroi de l'Origine CEMAC à la Société NOUVELLES PARFUMERIES GANDOUR CAMEROUN (NPGC)

Autre · 259/14-UEAC-010-H-CM-26 · Adoption : 11 février 2014

Pays
Autre
Type
Décision réglementaire
Numéro
Non spécifié
Référence
259/14-UEAC-010-H-CM-26
Date d'adoption
11 février 2014
Date de publication
11 février 2014
Juridiction
Conseil des Ministres
Organisation
Conseil des Ministres de la CEMAC
RésuméLe Conseil des Ministres de la CEMAC, sur proposition de la Commission et après avis du Comité Inter-États, accorde l'origine CEMAC aux produits fabriqués par la société NOUVELLES PARFUMERIES GANDOUR CAMEROUN (NPGC) basée à Douala, Cameroun. Les produits concernés incluent des parfums, crèmes, lotions, savons, huiles, etc. Cette décision permet la libre circulation de ces produits sur l'ensemble du territoire douanier de la CEMAC. La décision prend effet dès sa signature et sera publiée au…

# CONSEIL DES MINISTRES

# LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 16 Mars 1994 et son Additif subséquent en date du 5 Juillet 1996 ;

Vula Convetion régissant Union Ecoomique de frque Central (UE);

Vu l'Acte N° 4/65-UDEAC-42 du 14 Décembre 1965 du Conseil des Chefs d'Etat fixant les conditions et délais d'exécution des Actes et Décisions du Conseil des Chefs d'Etat et du Comité de Direction, modifiés ;

Vu l'Acte N° 8/65-UDEAC-37 du 14 Décembre 1965 portant adoption du Code des Douanes de l'UDEAC ainsi que les textes modificatifs subséquents ;

Vu lAcle N° 7/93-UDEAC-556-SE1 du 21 Juin 1993 portant révision du Tarif Extérieur Commun (TEC) ;

Vu l'Acte N° 1/98-UDEAC-1505-CD-61 du 21 Juillet 1998 portant modification des articles 9 et 10 de l'Annexe à l'Acte N° 7/93-UDEAC-556-SE1 du 21 Juin 1993 ;

Vu le Règlement N° 21/07-UDEAC-1505-U-CM-16 du 18 Décembre 2007 portant modifcation de l'article 10 de l'Acte N° 1/98-UDEAC-1505-CD-61 du 21 Juilet 1998 portant modification des articles 9 et 10 de lAnnexe à l'Acte N° 7/93-UDEAC-556-SE1 du 21 Juin 1993 ;

Vu le Règlement N° 07/08-UEAC-193-CM-17 du 20 Juin 2008 portant institution du Comité de l'Origine CEMAC ;

Vu le Règlement N° 19/08-UEAC-010 A-CM-18 du 19 Décembre 2008 relatif à la procédure d’agrément des originaires CEMAC ;

Vu les Comptes Rendus des travaux des réunions du Comité de l'Origine et du Comité Extraordinaire de l'Origine tenues à Douala, République du Cameroun, respectivement du 21 au 25 Octobre 2013 et du 24 au 26 Février 2014 ;

Sur proposition de la Commission ;

Après avis du Comité Inter-Etats ;

En sa séance du : 11 FEV, 2014

# DECIDE

Article 1er: L'octroi de l'Origine CEMAC est accordé aux produits fabriqués par la Société NOUVELLES PARFUMERIES GANDOUR CAMERCUN (NPGC) - E.P. 3533 TÉL. :33 39 00 33 / 33 33 04 02 - E-mail : pegandou@yaho.r- DOUALA, République du Cameroun. Is'agit de:

Arôme 3 lions NPGC Parfums NPGC Parfums sans alcool NPGC Crèmes NPGC Lotions NPGC Clycérines NPGC

Dissolvant NPCC Crèmes NPGC Laits NPGC Talc NPGC Pommades NPGC Shampoing NPGC Gels défrisants NPGC Gels de douche NPGC Savons NPGC Huiles NPGC

Article 2 : L'obtention de l'Origine CEMAC autorise la libre circulation des produits mentionnés à l’article premier sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté. Aicle 3 : La présente Décision qui prend effet ds sa signature, sera publiée au Bulletin oficiel de la Communauté.

Libreville, le

11 FEV. 2014

LE PRESIDENT

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Christophe-AKAGHA-MBA

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