# LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité révisé de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 30 janvier 2009 ;
ua Coventon régannon Écooique dArque CentaleUu air oaent o aux erms duqe cmique a, s tas la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes ;
Vu le Règlement N°03/19/UEAC-025-CM-33, du 8 avril 2019, portant règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil des Ministres de l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) ;
Considérant qu'aux termes de l’article 13 alinéa(d) de ladite Convention, les États membres se sont engagés à créer un marché commun porté par la mise en œuvre du principe de liberté de circulation des travailleurs, de liberté d'établissement, de liberté des prestations de services, de liberté d'investissement et de mouvements des capitaux ;
Considérant que la réalisation des objectifs communautaires, notamment la libre circulation des personnes et le droit d'établissement des personnes exerçant des professions libérales, nécessite, entre autres, la faculté pour Sage-femme, maïeuticien, infirmier-accoucheur, infirmier spécialisé en santé de reproduction d'exercer librement leur profession au sein de l'espace communautaire ;
Sur proposition de la Commission de la CEMAC ;
Après avis du Parlement Communautaire ;
Après avis du Comité Inter-Etats
En sa séance du 0 8 DEC. 2021
# ADOPTE
LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT :
# CHAPITRE | : DES DEFINITIONS
Article 1 : Aux fins de la présente Directive, on entend par :
Sage-femme, maïeuticien, infirmier-accoucheur, infirmier spécialisé en santé de reproduction: ressortissant de la Communauté, titulaire d'un diplôme de Sage-femme maïeuticien, infirmier-accoucheur, infirmier spécialisé en santé de reproduction, reconnu par l'Ordre National de ces professions de son pays d'origne ;
maïeuticien, infirmier-accoucheur, infirmier spécialisé en santé de reproduction, reconnu par l'Ordre National de ces professions de son pays d'origine ; Comité Régional des professions sus isées : Oranisme consutatiauès de Comission regroupant les Ordres des Sages-femmes des Etats membres de la Communauté ; Conseil de l'Ordre des professions sus visées : Structure de gestion de l'Ordre, chargée de la mise en œuvre de la loi portant organisation des ordres et du respect du Code de déontologie ; Droit d'établissement : le droit reconnu aux ressortissants d'un pays membre de la Communauté, par l'article 13 de la Convention de l'UEAC : Enregistrement : indication portée dans un registre concernant les professions sus visées souhaitant faire usage de son droit de circulation auprès de l’Ordre des professions sus visées du pays d'accueil ; États Membres : tout État partie prenante au traité de la Communauté : Liberté de circulation : la liberté reconnue aux ressortissants d'un pays membre de la Communauté par l'article 2 de la Convention de l'UEAC : Ordre des professions sus visées : Ordre National des professions sus visées ou organisation nationale chargée de la gestion de la profession des professions sus visées: Pays d'origine : pays de l’espace de la Communauté au sein duquel les professions sus visées exerce sa profession et en possède la nationalité ;