COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
UNION ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE
CONSEIL DES MINISTRES
DIRECTIVE N°4/08-UEAC-190-CM-17
Relative aux Opérations financières de l'Etat.-
DIRECTIVE RELATIVE AUX OPERATIONS FINANCIERESDE L'ETAT
# LE CONSEIL DES MINISTRES
VU le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale du 16 mars 1994 et ses Additifs en dates du 5 juillet 1996 et du 25 avril 2007 ;
VU la Convention régissant l’Union Economique de l’Afrique centrale et son article 54, relatif à l'harmonisation des législations budgétaires et l’uniformisation du champ statistique du secteur public ;
PERSUADE de la nécessité d'instaurer dans l'Union des règles permettant une gestion transparente et rigoureuse des finances publiques, en vue de conforter la stabilité de la monnaie commune ;
CONVAINCU que l'harmonisation du cadre juridique des finances publiques est indispensable à l'exercice de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires nationales ;
SUR proposition de la Commission ;
APRES avis du Comité Inter Etats ;
EN sa séance du
2 0 JUIN 2008
# ADOPTE
la Directive dont a teneur suit:
# CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER : La présente Directive fixe les règles générales relatives à la présentation des opérations financières des Etats membres de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC).
ARTICLE 2 : Les opérations financières de l’Etat, en recettes, dépenses et financement, sont classées selon leur nature, conformément à un tableau commun à tous les Etats de la Communauté, dénommé TABLEAU DES OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT, en abrégé TOFE CEMAC, annexé à la présente Directive et qui en fait partie intégrante.
# CHAPITRE II : CHAMP COUVERT PAR LE TOFE CEMAC
ARTICLE 3 : Au sens de la présente Directive, le champ couvert par le TOFE CEMAC comprend :
l’Administration centrale constituée des ministères et des institutions nationales, les collectivités territoriales et leurs établissements dont les opérations ne sont pas incluses dans celles de l’Administration centrale. les organismes autonomes que sont :
- les établissements publics à caractère administratif (EPA) ;
- les caisses nationales de sécurité sociale, de prévoyance, et de retraite ;
- les caisses autonomes d’amortissement ;
- les fonds financés par les ressources des Administrations publiques.

ARTICLE 4 : Les opérations financières de l’Etat comprennent les recettes et les dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.
Les opérations financières des déposants et des correspondants du Trésor, à titre obligatoire ou facultatif, et toutes les opérations de trésorerie de l’Etat sont classées en opérations de financement.
Les opérations financières des organismes autonomes sont retracées en recettes et en dépenses dans le TOFE CEMAC.
ARTICLE 5: Les recettes comprennent tous les paiements reçus par l'Administration centrale, les collectivités territoriales et les organismes autonomes, non remboursables, avec ou sans contrepartie, à l’exception des versements non obligatoires provenant d’autres administrations publiques intérieures ou étrangères, ou d’institutions internationales, qui constituent des dons. Les recettes sont regroupées, dans le TOFE CEMAC, en :
recettes fiscales (y compris recettes pétrolières) recettes non fiscales courantes