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Directive · n° 03/19/UEAC-025-CM-33

Règlement N°03/19/UEAC-025-CM-33 du 8 avril 2019 portant règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil des Ministres de l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC)

Autre · Règlement N°03/19/UEAC-025-CM-33 du 8 avril 2019 · Adoption : 8 avril 2019

Pays
Autre
Type
Directive
Numéro
03/19/UEAC-025-CM-33
Référence
Règlement N°03/19/UEAC-025-CM-33 du 8 avril 2019
Date d'adoption
8 avril 2019
Organisation
Conseil des Ministres de l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC)
RésuméCe règlement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil des Ministres de l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC). Il vise à harmoniser les conditions d'exercice de l'activité commerciale dans les États membres de la CEMAC, à renforcer l'intégration régionale, à réduire les distorsions d'attractivité entre les États et à favoriser la création et la circulation des biens et services dans l'espace communautaire. Le texte a été adopté sur proposition de la Commission de…

# LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu le Traité révisé de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 30 janvier 2009 ;

Vu la Convention régissant l'Union Économique de l'Afrique Centrale (UEAC) du 30 janvier 2009 ;

Vu le Règlement N°03/19/UEAC-025-CM-33, du 8 avril 2019, portant règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil des Ministres de l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) ;

Constatant les disparités des conditions d'exercice de l'activité commerciale dans les Etats membres de la CEMAC ;

Soucieux de renforcer l’intégration régionale, de réduire les distorsions d’attractivité entre les Etats membres, et de favoriser la création et la circulation des biens et services dans l'espace communautaire ;

Sur proposition de la Commission de la CEMAC ;

Après avis du Comité Inter-Etats

En sa séance du 0 8 DEC. 2021

# ADOPTE

# LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT :

Article 1er: L'activité commerciale est définie conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme OHADA portant sur le droit commercial général.

# Article 2:

a)- L'exercice de l'activité commerciale est libre au sein de la CEMAC.

b)- Toutefois, toute personne physique ou morale, ressortissant d'un pays membre de la CEMAC ou étranger, ne peut mener une activité commerciale dans un pays de la CEMAC lorsqu'elle fait l'objet d'une interdiction, d'une incapacité ou d'une incompatibilité prévue par des dispositions légales ou règlementaires.

c)- Toute personne physique ou morale, étrangère à la CEMAC, désireuse d'exercer une activité commerciale, doit être autorisée ou agrée par l'autorité nationale compétente de l'Etat membre concerné. Le dossier d'autorisation ou d’agrément doit comporter la pièce essentielle mentionnée à l'article 3 ci-dessous.

Article 3 _: La qualité de commerçant est reconnue à toute personne physique ou morale, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), conformément aux lois et règlements en vigueur dans l’Etat membre concerné.

La carte de commerçant peut être, le cas échéant, délivrée au Commerçant par l'autorité nationale compétente.

Article 4 : Les Etats membres se conforment à la présente Directive dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur. Ils informent la Commission au fur et à mesure des réformes entreprises.

Article 5 : La présente Directive, qui entre en vigueur six (6) mois à compter de la date de sa signature, sera notifiée aux Etats membres. Elle sera publiée au bulletin officiel de la Communauté et à la diligence des autorités nationales, aux journaux officiels des Etats membres.

Yaoundé, le 2 8 DEC. 2021

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