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Loi · n° 82-014

LOI N°82-014 DU 26 NOVEMBRE 1982 Fixant l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature

Autre · 82-014 · Adoption : 26 novembre 1982

Cette loi fixe l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature. Elle définit la composition, les attributions et le mode de fonctionnement de cette institution clé pour la gestion de la carrière des magistrats. La loi est adoptée par l'Assemblée Nationale et promulguée par le Président de la République.

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ## TITRE PREMIER

COMPOSITION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

ARTICLE 1ER. — 1) Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.

  1. Le Ministre chargé de la Justice en assure la Vice-Présidence.

Toutefois, le Président de la République peut désigner une autre personnalité en qualité de Vice-président. 3) Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend en outre

a) trois députés désignés par l'Assemblée Nationale au scrutin secret, et à la majorité des deux tiers des membres la composant. b) Trois magistrats du siège au moins du 4e grade, en activité de service, désignés par la Cour Suprême en Assemblée Plénière. e) Une personnalité n'appartenant ni à l'Assemblée Nationale, ni au corps judiciaire et n’ayant pas la qualité d’auxiliaire de justice, désignée par le Président de la République, en raison de sa compétence.

ARTICLE 2. — Les personnalités désignées pour composer le Conseil Supérieur de la Magistrature sont nommées membres titulaires par décret.

ARTICLE 3.- a) Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus, à chaque membre titulaire, pour le cas où celui-ci se trouverait empêché de siéger.

b) En outre, le Président de la République peut inviter une ou plusieurs personnalités, en raison de leur compétence et de la nature du problème posé, à participer aux travaux du Conseil supérieur de la Magistrature. Elles ne prennent pas part aux délibérations.

ARTICLE 4. — 1) La durée du mandat des membres titulaires est de cinq ans. 2) — Le mandat des membres suppléants cesse à la date d’expiration du mandat des membres titulaires.

ARTICLE 5.-1) Lorsqu’une vacance se produit avant la date d’expiration du mandat en cours, il y est suppléé, dans les trois mois selon les modalités fixées par les articles 1, 2 et 3 de la présente loi. 2). — Tout membre nommé en application du paragraphe (1) ci-dessus, achève le mandat de son prédécesseur.

ARTICLE 6.— Les personnalités non magistrats, nommées membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, prêtent devant le Président de la République, lors de leur installation et avant tout acte de leur fonction, le serment prescrit pour les magistrats dans le statut de la magistrature.

ARTICLE 7. - a) Il est procédé à une nouvelle désignation des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, un mois au moins, avant l’expiration du mandat en cours. b) Les membres dont le mandat s’achève conservent leurs fonctions jusqu'à nomination de nouveaux membres.

ARTICLE 8. — Le secrétariat du Conseil Supérieur de la Magistrature est assuré par un magistrat en service à Yaoundé, nommé par décret, en qualité de secrétaire du Conseil Supérieur de la Magistrature.

ARTICLE 9.— 1) Le Secrétaire du Conseil Supérieur de la Magistrature est chargé de la mise en état des dossiers soumis à l’avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. 2.) Il veille au fonctionnement administratif dudit Conseil, en liaison avec les services compétents.

Texte intégral

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