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Règlement · n° 00126 /25/CEMAC/C/P/REX-PL

Règlement d'exécution N° 00126/25/CEMAC/C/P/REX-PL établissant les règles détaillées pour les opérations aériennes avec des planeurs ainsi que pour la délivrance et le maintien des licences de pilote et des qualifications, privilèges et certificats associés pour les planeurs

Autre · 00126/25/CEMAC/C/P/REX-PL · Adoption : 4 octobre 2024

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
00126 /25/CEMAC/C/P/REX-PL
Référence
00126/25/CEMAC/C/P/REX-PL
Date d'adoption
4 octobre 2024
Organisation
Commission de la CEMAC
RésuméCe règlement d'exécution de la CEMAC établit des règles détaillées pour les opérations aériennes avec des planeurs, incluant les conditions de sécurité, les définitions spécifiques aux planeurs, et les exigences pour la délivrance et le maintien des licences de pilote. Il vise à garantir que les opérations de planeurs soient effectuées en toute sécurité, en adoptant une approche proportionnée et fondée sur les risques. Le règlement s'applique aux exploitants de planeurs dans la zone CEMAC et…

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE UNION ÉCONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE COMMISSION RÈGLEMENT D'EXÉCUTION N° 00126 /25/CEMAC/C/P/REX-PL Établissant les règles détaillées pour les opérations aériennes avec des planeurs ainsi que pour la délivrance et le maintien des licences de pilote et des qualifications, privilèges et certificats associés pour les planeurs. !img-0.jpeg

# LE PRESIDENT DE LA COMMISSION

Vu le Traité Révisé de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 30 janvier 2009 et ses textes subséquents ;

Vu la Convention régissant l'Union Économique de l'Afrique Centrale (UEAC) du 30 janvier 2009 ;

Vu la Convention de Chicago du 14 décembre 1944, relative à l'Aviation Civile Internationale ;

Vu le Traité relatif aux Autorité Africaines et Malgache de l'Aviation Civile (AAMAC) du 20 Janvier 2012 ;

Vu l'Acte Additionnel n° 15/07/CEMAC-162-CCE-08, du 25 avril 2007, portant création d'une Agence de Supervision de la Sécurité en Afrique Centrale (ASSA-AC) ;

Vu l'Acte Additionnel n° 06/CEMAC-204-CCE-11, du 25 juillet 2012, portant érection de l'ASSA-AC en Institution Spécialisée de l'UEAC ;

Vu la Décision n° 14/23-CEMAC-COMMISSION-CCE-15, du 31 mars 2023, portant nomination de Monsieur Baltasar ENGONGA EDJO'O en qualité de Président de la Commission de la CEMAC ;

Vu le Règlement n° 07/24-UEAC-066-CM-40, du 24 mai 2024, fixant les règles communes en matière de sécurité aérienne dans le domaine de l'aviation civile en zone CEMAC ;

Vu le Règlement n° 05/24-UEAC-066-CM-40, du 18 juin 2024, portant adoption du Code de l'Aviation Civile des États membres de la CEMAC ;

Vu le Règlement n° 06/23-UEAC-204-CM-40, du 18 juin 2024, portant Organisation et fonctionnement l'Agence de Supervision de la Sécurité Aérienne en Afrique Centrale (ASSA-AC) ;

Considérant ce qui suit :

(1) La Commission est appelée à adopter les règles d'application nécessaires pour établir les conditions d'exploitation en toute sécurité des planeurs, conformément au Règlement fixant les règles communes en matière de la sécurité aérienne, lorsque ces aéronefs remplissent les conditions spécifiées à l'article 2, paragraphe 1, points b) i) et ii), dudit Règlement ;

(2) Compte tenu de la nature spécifique des opérations avec des planeurs, il est nécessaire d'établir des règles opérationnelles dédiées, définies dans un règlement autonome. Ces règles devraient être fondées sur les règles générales applicables aux opérations aériennes établies par le règlement de la Commission, mais elles devraient être restructurées et simplifiées, afin de garantir qu'elles sont proportionnées et fondées sur une approche fondée sur les risques, tout en assurant que les opérations de planeurs sont effectuées en toute sécurité ;

(3) Dans l'intérêt de la sécurité et en vue d'assurer le respect des exigences essentielles définies à l'annexe V du règlement fixant les règles communes en matière de la sécurité aérienne, tous les exploitants de planeurs couverts par le présent règlement, à l'exception des organismes de conception ou de production effectuant certaines opérations, devraient être soumis à un ensemble d'exigences de base ;

Sur proposition du Directeur Général de l'ASSA-AC ;

Texte intégral

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