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Loi · n° 001-2021/AN

LOI N°001-2021/AN PORTANT PROTECTION DES PERSONNES A L'EGARD DU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Burkina Faso · 001-2021/AN · Adoption : 30 mars 2021

Pays
Burkina Faso
Type
Loi
Numéro
001-2021/AN
Référence
001-2021/AN
Date d'adoption
30 mars 2021
Organisation
Assemblée Nationale du Burkina Faso
RésuméLa loi n°001-2021/AN du Burkina Faso établit un cadre juridique pour la protection des données à caractère personnel. Elle définit les principes, droits des personnes, obligations des responsables de traitement, et crée une autorité de contrôle. Elle abroge la loi précédente de 2004 et prévoit des dispositions transitoires pour la mise en conformité.

BURKINA FASO UNITE-PROGRES-JUSTICE ASSEMBLEE NATIONALE IVE REPUBLIQUE HUITIEME LEGISLATURE

# LOI N°001-2021/AN

# PORTANT PROTECTION DES PERSONNES A L'EGARD DU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

2

# L'ASSEMBLEE NATIONALE

Vu la Constitution ;

Vu la résolution n°001-2020/AN du 28 décembre 2020 portant validation du mandat des députés ;

a délibéré en sa séance du 30 mars 2021

et adopté la loi dont la teneur suit :

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# TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

# CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1 :

La présente loi a pour objet de protéger les droits et libertés fondamentaux des personnes physiques en matière de traitement de leurs données à caractère personnel, quels qu'en soient la nature, le mode d'exécution ou les responsables.

Article 2 :

La présente loi s'applique aux traitements de données à caractère personnel contenus ou appelés à figurer dans un fichier, automatisés en tout ou en partie, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel.

Elle s'applique notamment aux traitements de données à caractère personnel relatives aux communications électroniques.

Article 3 :

La présente loi s'applique aux traitements précisés à l'article 2 de la présente loi, dont le responsable est établi au Burkina Faso, quel que soit le lieu où il met en œuvre le traitement des données à caractère personnel ou, sans y être établi, relève du Burkina Faso selon le droit international public.

Elle s'applique également au responsable de traitement ou au sous-traitant non établi sur le territoire du Burkina Faso, qui met en œuvre des opérations de traitement à partir du territoire national, à l'exclusion des données de transit.

Article 4 :

La présente loi ne s'applique pas aux :

sécurité. Ces copies temporaires doivent être effacées après que leur finalité a été réalisée ;

CHAPITRE 2 : DEFINITIONS

Article 5 :

Au sens de la présente loi, on entend par :

Anonymisation : traitement qui consiste à utiliser un ensemble de techniques de manière à rendre impossible, en pratique, toute identification de la personne par quelque moyen que ce soit et de manière irréversible

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