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Loi · n° 001-2021/AN

Loi n°001-2021/AN

Burkina Faso · Loi n°001-2021/AN · Adoption : 30 mars 2021

Pays
Burkina Faso
Type
Loi
Numéro
001-2021/AN
Référence
Loi n°001-2021/AN
Date d'adoption
30 mars 2021
Organisation
Assemblée Nationale
RésuméLa présente loi régit la protection des données à caractère personnel. Elle abroge la loi antérieure de 2004 et prévoit des dispositions transitoires pour la mise en conformité des traitements existants. Elle établit une autorité de contrôle (CIL) et prévoit des sanctions en cas de non-respect.

# LOI N°001-2021/AN

# PORTANT PROTECTION DES PERSONNES A L'EGARD DU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

# L'ASSEMBLEE NATIONALE

Vu la Constitution;

Vu la résolution n°001-2020/AN du 28 décembre 2020 portant validation du mandat des députés ;

a délibéré en sa séance du 30 mars 2021

et adopté la loi dont la teneur suit :

# TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

# CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

# Article 1 :

La présente loi a pour objet de protéger les droits et libertés fondamentaux des personnes physiques en matière de traitement de leurs données à caractère personnel, quels qu'en soient la nature, le mode d’exécution ou les responsables.

# Article 2 :

La présente loi s’applique aux traitements de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier, automatisés en tout ou en partie, ainsi qu’aux traitements non automatisés de données à caractère personnel.

Elle s’applique notamment aux traitements de données à caractère personnel relatives aux communications électroniques.

# Article 3 :

La présente loi s’applique aux traitements précisés à l’article 2 de la présente loi, dont le responsable est établi au Burkina Faso, quel que soit le lieu où il met en œuvre le traitement des données à caractère personnel ou, sans y être établi, relève du Burkina Faso selon le droit international public.

Elle s’applique également au responsable de traitement ou au sous-traitant non établi sur le territoire du Burkina Faso, qui met en œuvre des opérations de traitement à partir du territoire national, à l’exclusion des données de transit.

# Article 4 :

La présente loi ne s'applique pas aux :

traitements effectués par une personne physique pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou domestiques ; copies temporaires qui sont faites dans le cadre des activités techniques de transmission et de fourniture d’accès à un réseau numérique en vue du stockage automatique intermédiaire et transitoire des données aux seules fins de permettre aux autres destinataires du service le meilleur accès possible aux informations, sauf en ce qui concerne leur mise à jour et leur

sécurité. Ces copies temporaires doivent être effacées après que leur finalité a été réalisée ;

traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins littéraires et artistiques ou de journalisme, quel que soit le média utilisé, dans le respect des règles déontologiques et éthiques de ces professions, des mesures de sécurité assurant le secret des sources journalistiques, ainsi que des règles de modération applicables aux forums de discussion mis en œuvre par des éditeurs d’informations journalistiques.

# CHAPITRE 2 : DEFINITIONS

# Article 5 :

Au sens de la présente loi, on entend par :

Anonymisation : traitement qui consiste à utiliser un ensemble de techniques de manière à rendre impossible, en pratique, toute identification de la personne par quelque moyen que ce soit et de manière irréversible

Texte intégral

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