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BURKINA FASO UNITE - PROGRES - JUSTICE ASSEMBLEE NATIONALE
IVE REPUBLIQUE DEUXIEME LEGISLATURE
LOI N°032-99/AN PORTANT PROTECTION DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE
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# L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu la Constitution ;
Vu la Résolution n° 01/97/AN du 07 juin 1997, portant validation du mandat des Députés ;
A délibéré en sa séance du 22 décembre 1999 et adopté la loi dont la teneur suit :
# TITRE I
# DU DROIT D'AUTEUR
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
Le droit d'auteur comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par la présente loi.
Tout auteur bénéficie des droits prévus par la présente loi sur son œuvre littéraire ou artistique originale. L'auteur jouit sur son œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, appelé "droit d'auteur".
Article 2 :
Les dispositions de la présente loi s'appliquent :
- aux œuvres dont l'auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d'auteur est ressortissant du Burkina Faso, ou a sa résidence habituelle ou son siège au Burkina Faso ;
- aux œuvres audiovisuelles dont le producteur est ressortissant du Burkina Faso, ou a sa résidence habituelle ou son siège au Burkina Faso ;
- aux œuvres publiées pour la première fois au Burkina Faso ou publiées pour la première fois dans un autre pays et publiées également au Burkina Faso dans un délai de 30 jours ;
- aux œuvres d'architecture érigées au Burkina Faso ;
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- aux œuvres qui ont droit à la protection en vertu d'un traité international auquel le Burkina Faso est partie.
Article 3 :
La protection au titre du droit d'auteur s'étend à toutes les expressions à l'exclusion des idées, des procédures, des méthodes de fonctionnement ou des concepts mathématiques en tant que tels.
CHAPITRE II - OBJET DE LA PROTECTION
Article 4 :
La protection résultant des droits prévus à l'article 1 alinéa 2 ci-après dénommée "la protection" commence dès la création de l'oeuvre, même si celle-ci n'est pas fixée sur un support matériel. Cette protection n'est assujettie à aucune formalité.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa premier.
L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.
La propriété incorporelle visée à l'article 1 alinéa 2 est indépendante de la propriété de l'objet matériel.
Article 5 :
La présente loi protège les oeuvres de l'esprit qui sont des créations intellectuelles originales dans le domaine littéraire et artistique telles que :
- les livres, brochures, programmes d'ordinateur et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
- les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres faites de mots et exprimées oralement ;