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LOI N°032-99/AN PORTANT PROTECTION DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Pays
Burkina Faso
Type
Loi
Numéro
032-99/AN
Référence
032-99/AN
Date d'adoption
22 décembre 1999
Organisation
Assemblée Nationale du Burkina Faso
RésuméLa loi n°032-99/AN du Burkina Faso protège le droit d'auteur et les droits voisins. Elle définit les œuvres protégées, les droits moraux et patrimoniaux des auteurs, les exceptions, la durée de protection, et les sanctions en cas d'infraction. Elle s'applique aux auteurs burkinabè et aux œuvres publiées au Burkina Faso, ainsi qu'en vertu de traités internationaux. La loi établit un équilibre entre la protection des créateurs et l'accès du public à la culture.

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BURKINA FASO UNITE - PROGRES - JUSTICE ASSEMBLEE NATIONALE

IVE REPUBLIQUE DEUXIEME LEGISLATURE

LOI N°032-99/AN PORTANT PROTECTION DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

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# L'ASSEMBLEE NATIONALE

Vu la Constitution ;

Vu la Résolution n° 01/97/AN du 07 juin 1997, portant validation du mandat des Députés ;

A délibéré en sa séance du 22 décembre 1999 et adopté la loi dont la teneur suit :

# TITRE I

# DU DROIT D'AUTEUR

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :

Le droit d'auteur comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par la présente loi.

Tout auteur bénéficie des droits prévus par la présente loi sur son œuvre littéraire ou artistique originale. L'auteur jouit sur son œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, appelé "droit d'auteur".

Article 2 :

Les dispositions de la présente loi s'appliquent :

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Article 3 :

La protection au titre du droit d'auteur s'étend à toutes les expressions à l'exclusion des idées, des procédures, des méthodes de fonctionnement ou des concepts mathématiques en tant que tels.

CHAPITRE II - OBJET DE LA PROTECTION

Article 4 :

La protection résultant des droits prévus à l'article 1 alinéa 2 ci-après dénommée "la protection" commence dès la création de l'oeuvre, même si celle-ci n'est pas fixée sur un support matériel. Cette protection n'est assujettie à aucune formalité.

L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa premier.

L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.

La propriété incorporelle visée à l'article 1 alinéa 2 est indépendante de la propriété de l'objet matériel.

Article 5 :

La présente loi protège les oeuvres de l'esprit qui sont des créations intellectuelles originales dans le domaine littéraire et artistique telles que :

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