LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
VU la Constitution ; VU le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ; VU le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ; VU le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre ; VU le décret n° 98/150 du 24 juillet 1998 portant organisation du Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale,
ARRETE:
ARTICLE 1er_.- Il est créé auprès du Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale, un observatoire dénommé: Observatoire National de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, en abrégé « ONEFOP ».
ARTICLE 2 .- L'ONEFOP est un organe d'expertise et d'aide à la décision dans le cadre de la stratégie de lutte contre le chômage. A ce titre, il assiste le Ministre chargé des questions d’emploi et de formation professionnelle dans la mise en œuvre des politiques relevant de ces domaines.
ARTICLE 3 .- L'ONEFOP a pour missions :
la collecte, le traitement et la diffusion des données et informations relatives à l'emploi et à la formation professionnelle ;
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
ET DES REQUÊTES
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
le suivi périodique de la conjoncture du marché de l'emploi ainsi que la connaissance de l'offre et de la demande de formation par l’élaboration des états des lieux y relatifs ; formation par rapport l'identification des blocages et des potentialités en matière d’emploi et de formation professionnelle en vue de l’orientation des programmes d'appui concernant ces domaines, de manière à permettre une meilleure correspondance entre les besoins des utilisateurs actuels ou potentiels et les typologies des formations initiales ou permanentes à impulser.
ARTICLE 4 .- (1) Présidé par le Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale, l'ONEFOP est composé des membres ci-après :
a) au titre des départements ministériels : a) au titre des départements
trois (3) représentants du Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale ; un représentant du Ministère des Affaires Sociales ; un représentant du Ministère de l’Agriculture ; un représentant du Ministère de la Condition Féminine ; un représentant du Ministère du Développement industriel et Commercial ; un représentant du Ministère de l’Economie et des Finances ; un représentant du Ministère de l’Education Nationale ; un représentant du Ministère de l’Enseignement Supérieur ; un représentant du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ; un représentant du Ministère des Investissements Publics et de l’Aménagement du Territoire ; un représentant du Ministère de la Jeunesse et des Sports ; un représentant du Ministère de la Recherche Scientifique et Technique ; un représentant du Ministère du Tourisme ; un représentant du Ministère des Travaux Publics ; un représentant du Ministère de la Ville.