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Texte juridique · n° G222 /D/MSP/SG/DMPHP

Décision n° G222/D/MSP/SG/DMPHP portant interdiction de fumer dans les institutions et formations relevant du Ministère de la Santé Publique

Cameroun · G222/D/MSP/SG/DMPHP · Adoption : 8 novembre 1988

Pays
Cameroun
Type
Texte juridique
Numéro
G222 /D/MSP/SG/DMPHP
Référence
G222/D/MSP/SG/DMPHP
Date d'adoption
8 novembre 1988
Organisation
Ministère de la Santé Publique du Cameroun
RésuméCette décision du Ministre de la Santé Publique du Cameroun interdit strictement de fumer dans l'enceinte des institutions et formations relevant de son ministère, à compter de sa signature. Elle définit les lieux concernés, notamment les services centraux et extérieurs, les formations hospitalières et sanitaires publiques, ainsi que les écoles de formation des personnels sanitaires. Les responsables centraux, délégués provinciaux, directeurs d'hôpitaux et autres chefs sont chargés de son…

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

/)

JECISION N° G222 /D/MSP/SG/DMPHP PORTANT INTERDICTION DE FUMER DANS LES INSTITUTIONS ET LE FORMATIONS RELEVANT DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE.

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,

Vu la Constitution ; Vu la Loi n° 64/LF/23 du 13 Novembre 1964 portant protection de la Santé Publique ; Vu le Décret n° 77/180 Du 6 Juin 1977 portant organisation du Ministère de la Santé Publique ; Vu le Décret n° 88/772 du 16 Mai 1988 portant organisation du Gouvernement ; Vu le Décret n° 88/774 du 16 Mai 1988 nommant les membres du Gouvernement ;

D E C I D E

ARTICLE IER : Pour compter de la date de signature de la présente décision, il est strictement interdit de fumer dans l'enceinte des institutions et formations relevant du Ministère de la Santé Publique.

ARTICLE 2 : Au sens de la présente décision, sont considérés comme institutions et formations relevant du Ministère de la Santé Publique : - les locaux abritant les services centraux et extérieurs du Ministère de la Santé Publique ; - les formations hospitalières du secteur public ; - les formations sanitaires du secteur public ; - les écoles publiques de formation des personnels sanitaires.

RTICLE 3 : Les responsables centraux du Ministère de la Santé Publique, les Délégués provinciaux de la santé publique, les Directeurs d'Hôpitaux provinciaux et départementaux, les Chefs des services départementaux de la Santé Publique, les Chefs des sections provinciales et départementales de Médecine Préventive, les Directeurs des écoles publiques de formation sanitaire, les Médecins-Chefs

…/…

d'arrondissements, les responsables des centres de Santé et dispensaires urbain sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l'application de la présente décision.

ARTICLE 4 : La présente décision sera enregistrée, puis publiée au Journal Officiel en Français et en Anglais et communiquée partout où besoin sera. /-

Yaoundé, le 08 Novembre 1988

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

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