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Le mariage coutumier dans la jurisprudence camerounaise

Cameroun

Pays
Cameroun
Type
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RésuméLe document analyse l'évolution de la jurisprudence camerounaise relative à la validité du mariage coutumier non enregistré. Dans un premier temps, la Cour d'appel du Cameroun (arrêt du 23 septembre 1953) a jugé que le mariage coutumier non enregistré est inexistant. Un revirement est opéré par la Cour suprême (arrêt du 10 janvier 1967) qui considère que le défaut d'enregistrement n'affecte pas la validité du mariage, mais que seul un acte authentique peut en faire la preuve. La loi du 11 juin…

I/ Dans un premier temps, elle déclare que le mariage coutumier qui n'a pas été enregistré ne peut pas produire des effets de droit.

ILLUSTRATION : Affaire Dame W contre sieur P : CA du Cameroun A. du 23 septembre 1953.

LA COUR,

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général en date du 16 juin 1953 ;

Considérant qu'il apparait des faits de la cause et des débats que la dame W qui vivait maritalement avec le sieur P a quitté ce dernier dans le courant du mois de l'année 1952 ;

Qu'à la suite de ce fait le sieur P. a porté plainte pour abandon du domicile conjugal et s'est porté partie civile aux débats devant le premier juge en demandant la somme de 20 000 frs à titre de dommages-interêts pour le préjudice par lui subi ;

... que la dame W reconnaît avoir abandonné le sieur P. à la suite de mauvais traitements infligés par ce dernier ;

Qu'aussi bien le prévenu que la partie civile sont d'accord pour reconnaître qu'ils se sont unis à B. dans le courant de l'année 1943 suivant la coutume de la race Bamileké à laquelle ils appartiennent tous deux ;

B. doit être le lieu du mariage et non une personne.

Que cette coutume exige que l'épouse soit amenée solennellement au domicile de son futur conjoint par les serviteurs et les femmes du chef supérieur de la collectivité ;

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Qu'ainsi il convient, tout d'abord, d'examiner si un mariage coutumier non célébré par l'officier de l'état-civil et non enregistré, est valable à l'égard de la loi pénale ;

Que les lois de la société autochtone ne sont ni éternels ni intangibles ;

Qu'en effet, alors que dans le passé encore proche les tribus vivaient repliées sur elles-mêmes et évitaient tout contact avec les autres collectivités de races différentes, depuis l'arrivée des Européens, la pacification du pays, l'établissement des moyens de communication rapides et sans danger, la naissance d'une industrie qui a fait affluer vers les ateliers et les manufactures la main-d'oeuvre des villages les plus reculés, les moeurs des populations autochtones évoluent et passent par des stades déjà observés dans toute société primitive ;

Que notamment, si à l'époque antérieure à l'établissement de l'administration française, la société autochtone pouvait se contenter d'une organisation rudimentaire de l'état-civil, il n'était plus possible de laisser les choses en l'état lorsque les migrations des tribus ont cessé et le déplacement des autochtones à titre individuel a pris une telle ampleur qu'il rendit malaisée l'identification des individus et suscité de nombreux inconvenients parmi les membres de la nouvelle société autochtone ;

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