| Title | Loi n° 1968-LF-3 du 11 juin 1968, Portant code de la nationalité camerounaise |
| Publisher | National Legislative Bodies |
| Country | Cameroon |
| Publication Date | 15 July 1968 |
| Citation / Document Symbol | 1968-LF-3 |
| Reference | CMR-110 |
| Cite as | Loi n° 1968-LF-3 du 11 juin 1968, Portant code de la nationalité camerounaise [Cameroon], 1968-LF-3, 15 July 1968, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b4d734.html [accessed 11 August 2009] |
| Comments | This is the official text. The Law was published in the Journal Officiel de la République Fédérale du Cameroun dated 15 July 1968. |
# Loi n° 1968-LF-3 du 11 juin 1968, Portant code de la nationalité camerounaise
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GERNALES Article premier.
La loi détermine quels individus ont, à leur naissance, la nationalité camerounaise à titre de nationalité d’origine.
# Article 2.
La nationalité camerounaise s'acquiert ou se perd après la naissance, par l’effet de la loi ou par une décision de l’autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi.
# Article 3.
Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés s'appliquent au Cameroun, même si elles sont contraires aux dispositions de la législation camerounaise.
# Article 4.
La date de la majorité, au sens du présent code, est l'âge de vingt et un ans accomplis.
# Article 5.
L'attribution ou l'acquisition de la nationalité camerounaise s'étend de plein droit aux enfants mineurs non mariés de l’individu considéré.
# CHAPITRE II DE L’ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE CAMEROUNAISE A TITRE DE NATIONALITE D’ORIGINE
Paragraphe Premier En raison de la filiation
Article 6.
Est camerounais:
a) L'enfant légitime né de parents camerounais; b) L'enfant naturel, lorsque les deux parents à l’égard desquels sa filiation a été établie sont camerounais.
# Article 7.
Est camerounais:
a) L’enfant légitime dont l’un des parents est camerounais; b) L'enfant naturel, lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie est camerounais, si l’autre parent est de nationalité étranger, sauf la faculté pour le miner de répudier la nationalité camerounaise dans les six mois précédant sa majorité s'il n'est pas né au Cameroun ou s’il peut, conformément à la loi nationale de cet étranger, se prévaloir de la nationalité de celui-ci.
# Article 8.
Est camerounais:
a) L’enfant légitime d’une mère camerounaise et d’un père qui n’a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue;
b) L'enfant naturel, lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu est camerounais, si l’autre parent n'a pas de nationalité ou si sa nationalité est inconnue.
Paragraphe 2 En raison de la naissance au Cameroun.
Article 9.
Est camerounais l'enfant né au Cameroun de parents inconnus. Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été camerounais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger, et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.
Article 10.
L'enfant nouveau-né trouvé au Cameroun est présumé, jusqu’à preuve du contraire, né au Cameroun.
Article 11.
Est camerounais, sauf faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité: