TITRE PREMIER
DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DU CAMEROUN
ARTICLE 1er.- La République Fédérale du Cameroun est formée, à compter du 1er Octobre 1961, du Territoire de la République du Cameroun, désormais appelé Cameroun Oriental, et du Territoire du Cameroun Méridional anciennement sous tutelle britannique, désormais appelé Cameroun Occidental.
La République Fédérale du Cameroun est démocratique, laïque et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens. Elle affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et à la Charte des Nations Unies.
Les langues officielles de la République Fédérale du Cameroun sont le français et l'anglais.
La devise est : "Paix, Travail, Patrie".
Le Drapeau : vert, rouge, jaune, à trois bandes verticales
d'égales dimensions, frappé de deux étoiles d'or dans la bande verte.
Le siège des institutions est YAOUNDE.
L'hymne national de la Fédération est : O CAMEROUN BERCEAU DE NOS ANCETRES.
Le sceau de la République Fédérale du Cameroun est une médaille circulaire en bas-relief de 46 millimètres de diamètre, présentant à l'envers et en son centre le profil d'une tête de jeune fille tournée à dextre vers une branche de caféier à deux feuilles et jouxtée à senestre par cinq cabosses de cacao avec, en exergue, sous l'arc supérieur : "République Fédérale du Cameroun", et sur l'arc inférieur, la devise nationale "Paix - Travail - Patrie".
Les ressortissants des Etats fédérés sont citoyens de la République Fédérale et possèdent la nationalité camerounaise.
ARTICLE 2.- La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce, soit par ses députés à l'Assemblée fédérale, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le vote est égal et secret; y participent tous les citoyens âgés d'au moins vingt et un ans.
Les autorités chargées de diriger l'Etat tiennent leurs pouvoirs du peuple par la voie d'élection au suffrage universel direct ou indirect.
ARTICLE 3.- Les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leurs activités librement dans le cadre fixé par la loi et les règlements.
Ils doivent respecter les principes de la démocratie et de la souveraineté nationale.
ARTICLE 4.- L'autorité fédérale est exercée par :
- Le Président de la République Fédérale ;
- L'Assemblée Nationale Fédérale.
TITRE II
DE LA COMPETENCE DES AUTORITES FEDERALES
ARTICLE 5.- Relèvent de la compétence des autorités fédérales :
- La nationalité ;
- La condition des étrangers ;
- Les règles concernant les conflits de lois ;
- Les affaires étrangères ;
- La Défense Nationale ;
- La sûreté intérieure et extérieure de l'Etat Fédéral, l'émigration et l'immigration ;
- Le plan de développement, l'orientation de l'économie, la statistique, le contrôle et l'organisation du crédit, les relations économiques extérieures (notamment les accords commerciaux) ;
- Le régime monétaire, l'établissement du budget fédéral et la détermination des impôts et recettes de toute nature destinés à faire face aux dépenses fédérales ;
- L'enseignement supérieur et la recherche scientifique ;