# 2015/296 0 7 JUIL 2015 DECRET N°_ DU_
portant révocation de Monsieur NGoMEDJE Jules (Mle 583 583-T), Commissaire de Police Principal.
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu le décret nº 74/759 du 26 août 1974 portant organisation du régime des pensions civiles et ses divers modificatifs ; Vu le décret n° 75/459 du 26 juin 1975 déterminant le régime de rémunération des personnels civils et militaires et les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n° 2001/066 du 12 mars 2001 fixant l’échelonnement indiciaire des cadres de la Sûreté Nationale ; Vu le décret n° 2011/412 du 09 décembre 2011 portant réorganisation de la Présidence de la République ; Vu le décret n° 2012/539 du 19 novembre 2012 portant Statut Spécial du Corps des fonctionnaires de la Sûreté Nationale ; Vu le dossier disciplinaire ; Vu la décision n° 0001344/DGSN/SG/SPCD/SE du 26 novembre 2014 portant renvoi de Monsieur NGoMEDJE Jules, Commissaire de Police Principal, devant le Conseil de Discipline de la Sûreté Nationale ; Vu le procès-verbal nº 0000318/DGSN/SG/SPCD/SE du 12 janvier 2015 de la 258èmesession du Conseil de Discipline de la Sûreté Nationale,
# DECRETE:
Article 1r: En application des dispositions des articles 95 et 139 alinéa 1 du décret n°2012/539 du 19 novembre 2012 susvisé, Monsieur NGoMEDJE Jules(Mle 583 583-T), Commissaire de Police Principal, Chef de la Division Régionale de la Police Judicaire du Nord-Ouest à Bamenda est, pour compter de la date de signature du présent décret, révoqué sans suspension des droits à pension, des cadres de la Sûreté Nationale, pour : _
«violation de consignes et indélicatesse portant atteinte à la considération de la Police » (faits commis le 19 septembre 2014)
Article 2: 1) L’intéresșé, recruté à la Sûreté Nationale comme Elève-Officier de Police le 13 octobre 2000, ne remplit pas les conditions d’ancienneté requises pour bénéficier d’une pension. 2) Il a droit au remboursement des retenues de 10% calculées sur la base de sa solde mensuelle indiciaire brute. 3) Il a également droit au transport gratuit pour lui-même, son épouse et ses enfants légitimes à charge, ainsi que ses bagages, de son lieu de service à sa localité d’origine.
Artide 3: Le Ministre des Finances et le Délégué Général à la Sûreté Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions du présent décret qui sera enregistré, puis
