Décret n° 2 du 16 juillet 2025 portant transformation du Conseil National des Chargeurs du Cameroun en société à capital public

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
2
Référence
Décret n° 2 du 16 juillet 2025
Date d'adoption
16 juillet 2025
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméLe décret transforme le Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC) en une société à capital public. Il définit les modalités de cette transformation, notamment le transfert de l'actif et du passif, ainsi que les droits des agents de l'ancien établissement public. Le texte vise à moderniser la structure de cette institution chargée des intérêts des chargeurs camerounais.

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DECRETN°_2 _DU 1 6 JUIL 2025 portant transformation du Conseil National des Chargeurs du Cameroun en société à capital public.-

# LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la Constitution ; Vu l’Acte Uniforme OHADA révisé, relatif au droit des Sociétés Commerciales et Groupement d'Intérêt Economique, adopté le 30 janvier 2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO) ; Vu l’Acte Uniforme OHADA révisé, relatif au droit comptable et à l’information financière, adopté le 26 janvier 2017 à Brazzaville (CONGO) ; Vu la loi n° 2017/011 du 12 juillet 2017 portant Statut Général des Entreprises Publiques ; Vu la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de l’Etat et des autres entités publiques; Vu le décret n° 2011/408 du 11 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ; Vu le décret n° 2012/250 du 1er juin 2012 portant organisation du Ministère des Transports; Vu le décret n° 2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques,

# DECRETE:

ARTIcLE 1er.- (1) Le Conseil National des Chargeurs du Cameroun, en abrégé « CNCC» et ci-après désigné « le CNCC » est, à compter de la date de signature du présent décret, transformé en société à capital public ayant l’Etat comme unique actionnaire.

(2) Le CNCC est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. (3) Le siège du CNCC est fixé à Douala. Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret du Président de la République.

(4) Le CNCC peut, en tant que de besoin et par résolution du Conseil d'Administration, créer des antennes, agences ou bureaux de représentation, à l’'intérieur ou à l'extérieur du territoire national.

ARTICLE 3.- (1) Le CNCC a pour missions l’assistance, la défense et la représentation des intérêts des chargeurs, importateurs/exportateurs et opérateurs de la chaîne de transport, ainsi que le développement et l’exploitation des infrastructures logistiques, en vue de contribuer à la promotion du commerce extérieur.

A ce titre, il est notamment chargé :

a) En matière d’assistance, de défense et de représentation des intérêts des chargeurs, importateurs/exportateurs et opérateurs de la chaîne de transport et du commerce :

-d’examiner toutes les contraintes techniques, juridiques et économiques liées au fret et aux charges connexes, en vue d'y trouver des solutions adéquates ;

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