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Décret · n° 2000/692/PM

Décret n° 2000/692/PM du 13 septembre 2000 fixant les modalités d'exercice du droit à la santé du fonctionnaire

Cameroun · 2000/692/PM · Adoption : 13 septembre 2000

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
2000/692/PM
Référence
2000/692/PM
Date d'adoption
13 septembre 2000
Organisation
Services du Premier Ministre du Cameroun
RésuméLe décret fixe les modalités d'exercice du droit à la santé des fonctionnaires camerounais. Il définit la protection contre les accidents et maladies professionnelles, la prévention, et la prise en charge des frais médicaux. Il prévoit également la participation de l'État aux frais liés aux accidents et maladies non imputables au service. Le texte abroge les dispositions antérieures contraires.

DECRET N° 2000/692/PM DU 13 SEPTEMBRE 2000 FIXANT LES MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A LA SANTE DU FONCTIONNAIRE LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution;

Vu le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995;

Vu le décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat, notamment en son Article 31;

Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998;

Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre,

DECRETE:

CHAPITRE I:

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1: champ d'application

Le présent décret fixe les modalités d'exercice du droit à la santé dont jouit le fonctionnaire vis-à-vis de l'Administration.

Article 2: du droit du fonctionnaire à la protection contre les accidents et les maladies d'origine professionnelle

L'État est tenu d'assurer la protection du fonctionnaire contre les accidents et les maladies d'origine professionnelle.

Article 3: de la participation de l'État aux frais occasionnés par les accidents ou les maladies imputables au service

En cas d'accident ou de maladie imputable au service, l'État participe, selon les modalités fixées par le présent décret, aux frais occasionnés par les soins médicaux, pharmaceutiques, d'évacuation, d'hospitalisation, de rééducation

fonctionnelle et d'appareillage, pour le fonctionnaire, son conjoint et ses enfants légitimes, reconnu sous adoptifs.

CHAPITRE II

DE LA PROTECTION DU FONCTIONNAIRE CONTRE LES ACCIDENTS ET LES

MALADIES D'ORIGINE PROFESSIONNELLE

Article 4 : principe

La protection du fonctionnaire contre les accidents et les maladies d'origine professionnelle couvre la prévention et la prise en charge par l'État des divers frais occasionnés par lesdits accidents et maladies.

SECTION I

DE LA PREVENTION DES ACCIDENTS ET MALADIES D'ORIGINE

PROFESSIONNELLE

Article 5 : principe

L'État est tenu d'assurer au fonctionnaire, sur le lieu du service public, toutes les conditions d'hygiène et de sécurité propres à prévenir les maladies et les accidents d'origine professionnelle.

Article 6 : des locaux affectés au service public

Les locaux affectés au service public, leurs dépendances, les passages et les escaliers doivent :

2

Article 7: de la mise à disposition de l'eau potable

Texte intégral

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