DECRET N° /PM DU 13 SEP. 2000 fixant le régime général des concours administratifs

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
2000/696
Référence
2000/696
Date d'adoption
13 septembre 2000
Organisation
Primature du Cameroun
RésuméCe décret fixe le régime général des concours administratifs au Cameroun. Il définit les principes, les modalités d'organisation, les conditions de participation et les règles de déroulement de ces concours pour le recrutement dans la fonction publique. Il vise à encadrer et uniformiser les procédures de sélection par voie de concours.

2000/696 DECRET N° /PM DU_13 SEP. 2000 fixant le régime général des concours administratifs.-

# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

U la Constitution ; VU le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ; VU le décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat, notamment en son article 15 (4) ; VU le décret n° 97/205 du 7 décémbre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ; VU le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre,

# DECRETE:

# TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE_1ºt.- Le présent décret fixe le régime général des concours administratifs.

ARTICLE 2.- Les concours administratifs désignent l'ensemble de modes de recrutement des fonctionnaires consistant en une sélection des candidats, en vue de pourvoir aux postes de travail disponibles dans la Fonction Publique de l'Etat.

ARTICLE,3.- (1) Le nombre de postes de travail disponibles en vue des recrutements est déterminé par le ministre chargé de la fonction publique, sur la base d'un planning annuel et des dotations budgétaires, en fonction des besoins exprimés par les départements ministériels.

(2) Les concours administratifs sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la fonction publique qui en assure l'organisation, en liaison avec les départements ministériels concernés. (3) L'organisation des concours d’entrée dans les établissements de formation n'ayant pas vocation à former les futurs fonctionnaires relève de la compétence des ministres de tutelle desdits établissements.

ARTICLE Des até du mnisre caré de a fonon puliqu ixen, proposition des ministres intéressés, les diférents programmes des concours administratifs. Lesdits programmes sont joints en annexe à l’acte d’ouverture.

ARTICLE 5.- L'acte d’ouverture fixe les conditions à remplir par les candidats ainsi que la nature des épreuves du concours concerné.

ARTICLE 6.- Les concours administratifs comportent une partie écrite d’admissibilité et une partie orale d’admission, avec éventuellement une partie pratique. Toutefois, les concours administratifs donnant accès aux emplois des catégories C et D ne comportent qu'une partie écrite.

# TITRE II DE LA TYPOLOGIE DES CONCOURS ADMINISTRATIES

ARTICLE 7.- Les concours administratifs comprennent :

les concours directs ; les concours professionnels ; les concours spéciaux ; les concours de bourse de formation ou de perfectionnement.

# CHAPITRE I

# DES CONCOURS DIRECTS

ARTICLE 8.- Les concours directs sont ouverts aux candidats remplissant les conditions fixées à l’entrée dans la Fonction Publique, titulaires des titres requis pour prétendre à un recrutement dans un cadre permanent de l'Administration.

ARTICLE 9.- (1) Le fonctionnaire titulaire dans un cadre de la Fonction Publique, candidat à un concours direct d’entrée dans un autre corps, doit q avis du ministre utilisateur.

(2) Il n’est dispensé d’aucune des conditions exigées des candidats non fonctionnaires pour sa candidature.

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