# Cameroun
# Régime fiscal des marchés publics
Décret n°2003-651-PM du 16 avril 2001
[NB Voir également les dispositions de l’article 140 du Code Général des Impôts]
Art.1.- Le présent décret fixe les modalités d’application du régime fiscal et douanier des marchés publics.
Art.2.- Les marchés publics tels que définis par la réglementation en vigueur sont conclus toutes taxes comprises.
Ils sont soumis aux impôts, droits et taxes prévues par la législation en vigueur à la date de leurs conclusions, notamment la TVA, les droits de douane, la taxe informatique et des droits d’enregistrement.
Art.3.- Le redevable légal des impôts, droits et taxes dus sur les marchés publics est l’adjudicataire du marché.
Toutefois :
a) la TVA est supportée par le maître d’ouvrage ; b) les droits et taxes de douane sur les importations de fournitures effectuées directement par le maître d’ouvrage sont supportées par celuici ; c) lorsque pour un marché public financé par des ressources extérieures, la convention de financement ne prévoit pas la prise en charge des droits et taxes par l’adjudicataire, le maître d’ouvrage supporte lesdits droits et taxes.
Art.4.- Le maître d’ouvrage est tenu de prévoir dans son budget les crédits destinés à couvrir des droits et taxes qu'il est appelé à supporter dans le cadre des marchés publics, conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus.
Art.5.- Le régime douanier des fournitures et maté- riaux importés dans le cadre de l’exécution des marchés publics est celui de la mise à la consommation.
Le régime douanier des matériels, des appareils, engins et véhicules de transport destiné à l'exécution d’un marché de travaux publics est l’admission temporaire spéciale.
Les crédits destinés au règlement des droits et taxes de douane due par les matériels, appareils, engins et véhicules de transport importés dans le cadre d’un marché de travaux publics,sont déterminéssur la base de leur délai d’utilisation et de la durée dudit marchés.
Art.6.- Les facturations doivent faire apparaître distinctement :
• le montant hors TVA ; • l’évaluations de la TVA due ; •le montant toutes taxes comprises.
La TVA facturée à l'État ainsi que l’acompte sur l'impôt sur le revenu font l'objet d'un bulletin d’émission établi par les services des impôts territorialement compétents, pris en compte lors de l’engagement budgétaire et retenu à la source par le poste comptable en charge de du paiement.
La procédure spéciale de retenue à la source de l’acompte sur l’impôt sur le revenu ainsi que de la TVA facturée à l’Etat est arrêtée conjointement par les Directions des Impôts, du Budget et du Trésor.
Art.7.- Sous réserve des conventions fiscales internationales et de certains régimes dérogatoires, les bénéfices ou les revenus réalisés par les entreprises, les consultants et les bureaux d’études intervenant en exécution des marchés publics sont soumis au régime fiscal prévu par le Code Général des Impôts.
Art.8.- Sont abrogées les dispositions du décret du 16 janvier 1995 fixant les modalités d’application du régime fiscal des marchés publics.