Décret n° 2005/493 du 31 décembre 2005 fixant les modalités de délégation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement liquide en milieu urbain et périurbain
Le Président de la République, décrète :
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent décret fixe les modalités de délégation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement liquide en milieu urbain et périurbain.
Article 2 : Au sens du présent décret :
- constituent des activités de service public d'alimentation en eau potable : les activités de production, de transport, de stockage, de traitement et de distribution publique d'eau potable ;
- constituent des activités de service public d'assainissement : les activités de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées, réalisées au moyen d'infrastructures et d'installations publiques.
Article 3 : Le service public de l'eau potable est confié par l'Etat, dans le cadre de conventions de délégation de gestion de service public, à :
- une société à capital public société de patrimoine, responsable de la gestion des biens et droits affectés au service de l'eau potable en milieu urbain et périurbain, et qui est chargée de la construction, de la maintenance et de la gestion des infrastructures de captage, de production, de stockage et de transport de l'eau potable ;
- une ou plusieurs sociétés chargées de la Production et de la distribution de l'eau potable en milieu urbain et périurbain, ainsi que de l'entretien, des infrastructures et du traitement de l'eau, et des activités liées à la fonction commerciale, notamment le relevé, la facturation et l'encaissement de recettes.
Article 4 :
(1) Le service public d'assainissement d'eaux usées en milieu urbain et périurbain peut être confié à des sociétés d'économie mixte ou à des sociétés privées chargées du service public de distribution de l'eau potable, sur la base d'une ou plusieurs conventions particulières, qui en définissent les conditions et modalités.
(2) Ces conventions approuvées par décret, lorsque l'autorité concédante est l'Etat, et par délibération du conseil pour les collectivités territoriales décentralisées.
TITRE II DES MODALITES DE DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN ET PERIURBAIN
Article 5 :
(1) Dans le périmètre de la SNEC tel qu'il existe à la signature du présent décret et dans ses éventuelles extensions, le service public de production et de distribution de l'eau potable en milieu urbain et périurbain est confié par l'Etat, dans le cadre d'un contrat d'affermage et d'un cahier des charges, et pour une période initiale de dix (10) ans, à une société anonyme dont le capital est détenu en totalité ou au minimum aux deux tiers par des personnes physiques ou morales de droit privé.
(2) Il peut également lui être confié l'assainissement liquide dans les conditions prévues à l'alinéa (1) ci-dessus.