REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
# DECRET N° 2013/288 DU 04 SEPT 2013 fixant les modalités de restitution du corps du délit.
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 65-LF-24 du 12 novembre 1965 portant institution du Code Pénal et la loi n° 67-LF-1 du 12 juin 1967 portant institution du Code Pénal et leurs textes modificatifs ; Vu la loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale ; Vu la loi 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, modifiée et complétée par la loi 2011/027 du 14 décembre 2011 ; Vu la loi n° 2011/028 du 14 décembre 2011 portant création d’un Tribunal Criminal Spécial modifiée et complétée par la loi n° 2012/011 du 16 juillet 2012 ; Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret n° 2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ; Vu le décret n° 2013/131 du 03 mai 2013 portant création, organisation et fonctionnement du Corps Spécialisé d’Officiers de Police du Tribunal Criminal Spécial ;
# DECRETE :
!img-0.jpeg
Article 1er : Le présent décret fixe les modalités de restitution du corps du délit prévue par l’article 18 de la loi n° 2011/028 du 14 décembre 2011 portant création d’un Tribunal Criminal Spécial modifiée et complétée par la loi n° 2012/011 du 16 juillet 2012 et l’article 5 du décret n° 2013/131 du 03 mai 2013 portant création, organisation et fonctionnement du Corps Spécialisé d’Officiers de Police Judiciaire du Tribunal Criminal Spécial.
Article 2 : La restitution du corps du délit doit émaner du mis en cause ou de son représentant légal.
Article 3 : (1) En cas de restitution du corps du délit avant la saisine du Tribunal par ordonnance de renvoi du Juge d’Instruction ou par arrêt de la Chambre de Contrôle de l’Instruction de la Cour Suprême, le Procureur Général près le Tribunal Criminal Spécial peut, sur autorisation du Ministre chargé de la Justice, arrêter les poursuites.
(2) Si la restitution intervient après la saisine du Tribunal, le Procureur Général près le Tribunal Criminalé Spécial peut, sur autorisation du Ministre en charge de la Justice, arrêter les poursuites avant toute décision au fond et le Tribunal prononce les déchéances de l'article 30 du Code Pénal avec mention au casier judiciaire.
Article 4 : (1) La restitution peut être faite en numéraires ou en nature.
(2) Elle est en numéraires lorsque le mis en cause restitue la totalité de la somme qui lui est imputée ou restitue la contre valeur en numéraires d'un bien meuble ou immeuble.
(3) Elle est en nature lorsque le mis en cause restitue les biens meubles ou immeubles dont l'évaluation correspond au montant de la somme qui lui est imputée.
Article 5 : (1) La restitution en numéraires se fait par versement de la totalité, au Trésor Public, contre délivrance d'une quittance, du montant de la somme imputée au mis en cause.