REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX - TRAVAIL - PATRIE
2015/296 07 JUIL 2015
DECRET N° ___________ DU ___________
portant révocation de Monsieur NGOMEDJE Jules (Mle 583 583-T), Commissaire de Police Principal.
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu le décret n° 74/759 du 26 août 1974 portant organisation du régime des pensions civiles et ses divers modificatifs ; Vu le décret n° 75/459 du 26 juin 1975 déterminant le régime de rémunération des personnels civils et militaires et les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n° 2001/066 du 12 mars 2001 fixant l'échelonnement indiciaire des cadres de la Sûreté Nationale ; Vu le décret n° 2011/412 du 09 décembre 2011 portant réorganisation de la Présidence de la République ; Vu le décret n° 2012/539 du 19 novembre 2012 portant Statut Spécial du Corps des fonctionnaires de la Sûreté Nationale ; Vu le dossier disciplinaire ; Vu la décision n° 0001344/DGSN/SG/SPCD/SE du 26 novembre 2014 portant renvoi de Monsieur NGOMEDJE Jules, Commissaire de Police Principal, devant le Conseil de Discipline de la Sûreté Nationale ; Vu le procès-verbal n° 0000318/DGSN/SG/SPCD/SE du 12 janvier 2015 de la 258ème session du Conseil de Discipline de la Sûreté Nationale,
# DECRETE:
Article 1er: En application des dispositions des articles 95 et 139 alinéa 1 du décret n°2012/539 du 19 novembre 2012 susvisé, Monsieur NGOMEDJE Jules (Mle 583 583-T), Commissaire de Police Principal, Chef de la Division Régionale de la Police Judicaire du Nord-Ouest à Bamenda est, pour compter de la date de signature du présent décret, révoqué sans suspension des droits à pension, des cadres de la Sûreté Nationale, pour :
«violation de consignes et indélicatesse portant atteinte à la considération de la Police » (faits commis le 19 septembre 2014)
Article 2: 1) L'intéressé, recruté à la Sûreté Nationale comme Elève-Officier de Police le 13 octobre 2000, ne remplit pas les conditions d'ancienneté requises pour bénéficier d'une pension.
- Il a droit au remboursement des retenues de 10% calculées sur la base de sa solde mensuelle indiciaire brute.
- Il a également droit au transport gratuit pour lui-même, son épouse et ses enfants légitimes à charge, ainsi que ses bagages, de son lieu de service à sa localité d'origine.
Article 3: Le Ministre des Finances et le Délégué Général à la Sûreté Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent décret qui sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 07 JUIL 2015
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
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