# DECRET N°75/459 du 26 JUIN 1975
Déterminant le régime de rémunération des personnels civils et militaires de la République Unie du Cameroun.
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution de la République Unie du Cameroun ;
VU le décret n° 74/138 du 18 février 1974 portant statut général de la Fonction Publique
VU le décret n° 70/DF/253 du 2 juin 1970 portant statut de la magistrature
VU le décret n° 68/DF/431 du 29 octobre 1968 portant statut général de la Sûreté Nationale ;
VU la Loi n° 71/LF/93 du 4 juin 1971 portant statut d’officiers d’active des Forces Armées ;
VU le décret n° 74/250 du 3 avril 174 portant statut particulier du corps des fonctionnaires de l'Administration Pénitentiaire ;
Vu le décret n° 72/DF/110 du 28 février 1972 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l'Etat relevant du Code du Travail ;
VU le décret n° 60/273 du 31 décembre 1960 déterminant le régime des rémunérations des fonctionnaires de l'Etat et les textes subséquents qui l’ont modifié ou complété ;
# DECRETE:
# TITRE IDISPOITIONS GENERALES
# CHAPITRE 1er
# CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITION DE LA REMUNERATION
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les fonctionnaires civils relevant du statut général de la Fonction Publique ; les magistrats de l’ordre judiciaire. les fonctionnaires relevant du statut général de la Sûreté Nationale ; les fonctionnaires relevant du statut général de l’administration pénitentiaire ; les personnels diplomatiques et consulaires ; les employés auxiliaires est également applicable aux personnels des Forces Armés ainsi qu’aux personnels non fonctionnaires du secteur public sous réserve de certaines conditions spécifiques à ces personnels.
ARTICLE 2.- La rémunération à laquelle peuvent prétendre les personnels visés a l’article 1ºr cidessus comprend la solde de base indiciaire, le complément forfaitaire de solde auxquels peuvent s’ajouter les autres indemnités ou primes instituées par la réglementation.
# CHAPITRE II DE LA SOLDE DE BASE INDICIAIRE
ARTICLE 3.- Pour les personnels de l’Etat rémunérés sur la base d’indice de solde, la quantité de la rémunération soumise à retenue pour pension est dénommée “solde de base indiciaire brute déduction faite de la retenue pour pension, celle-ci est appelée “solde de base indiciaire nette”.
ARTICLE 4.- 1°/ Tout personnel de l’Etat titulaire d’un indice de solde est rémunéré sur la base de son indice dont la grille est fixée par décret. Cet indice est :
un indice personnel si l’intéressé y a accédé du fait de son avancement dans son corps ; un indice fonctionnel si l’intéressé y a accédé de façon essentiellement précaire et révocable, du fait de sa fonction.
2°/ S’il est supérieur à l’indice personnel, l’indice fonctionnel est retenu pour le calcul de la solde et de ses accessoires ; 3°/ Dans tous les cas, la retenue pour pension et le calcul de la pension prennent pour base les indices personnels.
ARTICLE 5.- La solde de base indiciaire brute ou nette est égaie au produit de l’indice considéré par la valeur brute ou nette du point d’indice.