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Décret · n° 75/459

Décret n°75/459 du 26 juin 1975 déterminant le régime de rémunération des personnels civils et militaires de la République Unie du Cameroun

Cameroun · 75/459 · Adoption : 26 juin 1975

Ce décret fixe le régime de rémunération applicable aux personnels civils et militaires de la République Unie du Cameroun. Il détermine les modalités de calcul et de versement des traitements, indemnités et autres éléments de rémunération pour ces catégories de fonctionnaires. Le texte vise à unifier et réglementer la politique salariale au sein de l'administration publique camerounaise.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution de la République Unie du Cameroun ;

VU le décret n° 74/138 du 18 février 1974 portant statut général de la Fonction Publique

VU le décret n° 70/DF/253 du 2 juin 1970 portant statut de la magistrature

VU le décret n° 68/DF/431 du 29 octobre 1968 portant statut général de la Sûreté Nationale ;

VU la Loi n° 71/LF/93 du 4 juin 1971 portant statut d’officiers d’active des Forces Armées ;

VU le décret n° 74/250 du 3 avril 174 portant statut particulier du corps des fonctionnaires de l'Administration Pénitentiaire ;

Vu le décret n° 72/DF/110 du 28 février 1972 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l'Etat relevant du Code du Travail ;

VU le décret n° 60/273 du 31 décembre 1960 déterminant le régime des rémunérations des fonctionnaires de l'Etat et les textes subséquents qui l’ont modifié ou complété ;

DECRETE:

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1er

CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITION DE LA REMUNERATION

les fonctionnaires civils relevant du statut général de la Fonction Publique ; les magistrats de l’ordre judiciaire. les fonctionnaires relevant du statut général de la Sûreté Nationale ; les fonctionnaires relevant du statut général de l’administration pénitentiaire ; les personnels diplomatiques et consulaires ; les employés auxiliaires est également applicable aux personnels des Forces Armées ainsi qu’aux personnels non fonctionnaires du secteur public sous réserve de certaines conditions spécifiques à ces personnels.

ARTICLE 2.- La rémunération à laquelle peuvent prétendre les personnels visés à l’article 1er ci-dessus comprend la solde de base indiciaire, le complément forfaitaire de solde auxquels peuvent s’ajouter les autres indemnités ou primes instituées par la réglementation.

CHAPITRE II DE LA SOLDE DE BASE INDICIAIRE

ARTICLE 3.- Pour les personnels de l’Etat rémunérés sur la base d’indice de solde, la quantité de la rémunération soumise à retenue pour pension est dénommée “solde de base indiciaire brute déduction faite de la retenue pour pension, celle-ci est appelée “solde de base indiciaire nette”.

ARTICLE 4.- 1°/ Tout personnel de l’Etat titulaire d’un indice de solde est rémunéré sur la base de son indice dont la grille est fixée par décret. Cet indice est :

un indice personnel si l’intéressé y a accédé du fait de son avancement dans son corps ; un indice fonctionnel si l’intéressé y a accédé de façon essentiellement précaire et révocable, du fait de sa fonction.

2°/ S’il est supérieur à l’indice personnel, l’indice fonctionnel est retenu pour le calcul de la solde et de ses accessoires ; 3°/ Dans tous les cas, la retenue pour pension et le calcul de la pension prennent pour base les indices personnels.

ARTICLE 5.- La solde de base indiciaire brute ou nette est égale au produit de l’indice considéré par la valeur brute ou nette du point d’indice.

La valeur du point d’indice est uniformément fixée à 176,87 francs par mois et susceptible de révision.

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