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Décret · n° 2016/319

Décret n°2016/319 du 12 juillet 2016 portant partie réglementaire du Code Pénal définissant les contraventions

Cameroun · 2016/319 · Adoption : 12 juillet 2016

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
2016/319
Référence
2016/319
Date d'adoption
12 juillet 2016
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméLe décret n°2016/319 du 12 juillet 2016 fixe la partie réglementaire du Code Pénal camerounais, définissant les contraventions réparties en quatre classes avec les amendes et peines d'emprisonnement correspondantes. Il abroge le décret antérieur de 1967 et prévoit sa publication au Journal Officiel en français et en anglais. Les articles 362 à 370 du Code Pénal sont intégrés dans ce décret, précisant les classes de contraventions, la récidive, la contrainte par corps, et les infractions…

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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME </details>

DECRET N°2016/319 DU 1 2 JUIL 2016 portant partie réglementaire du Code Pénal définissant les contraventions.-

# LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loin°2016du12 JUIL 2016portant Code Pl

DECRETE:

ARTIcLE 1ºr.- Le présent décret porte partie réglementaire du Code Pénal définissant les contraventions.

ARTiCLE 2.- Font parties intégrantes du Code Pénal, conformément aux dispositions de 370 ci-après : 2 0T l'article 1 de la loi n° 6 0 du 1 2 JUIL 2016 portant Code Pénal, les articles 362 à

« ARTICLE 362.- Classes de contraventions

Sous réserve des dispositions de l'article 101 (2) du Code Pénal, les contraventions sont réparties en quatre (04) classes et les pénalités suivantes leur sont applicables :

a) celles de la première classe, d’une amende de deux cent (200) à mille deux cent (1 200) francs inclusivement ; b) celles de la deuxième classe, d'une amende de mille quatre cent (1 400) à deux mille quatre cent (2 400) francs inclusivement ; c) celles de la troisième classe, d'une amende de deux mille six cent (2 600) à trois mille six cent (3 600) francs inclusivement d) celles de la quatrième classe, d’une amende de quatre mille (4 000) à vingt cinq mille (25 000) francs inclusivement et d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) jours ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 363.- Récidive

Outre le doublement du maximum des peines prévu par l'article 88 (1) (b) du Code Pénal, la juridiction peut, en cas de récidive des contraventions des trois premières classes, prononcer une peine d'emprisonnementdont le minimum ne peut être inférieur à cinq (5) jours et lemaximum supérieur à dix (10) jours.

ARTICLE 364.- Contrainte par corps

  1. La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l’amende.
  1. Elle est fixée à vingt (20) jours pour les contraventions de 1ère, 2º et 3º classe et à trois (03) mois pour les contraventions de 4ème classe.

ARTICLE 365.- Préférence

En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l'amende.

ARTICLE 366.- Restitutions

Les restitutions, indemnités et frais entraînent la contrainte par corps et le condamné garde prison jusqu'à parfait paiement.

ARTICLE 367.- Contraventions de 1rº classe

Sont punis d’une amende de deux cent (200) à mille deux cent (1 200) francs inclusivement :

  1. ceux qui négligent d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu :
  1. ceux qui violent la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifices. Les pièces saisies sont en outre confisauées :
  1. les hôteliers et autres qui, obligés à l'éclairage, s'en abstiennent, ainsi que ceux qui suppriment un éclairaae établi dans un intérêt public :
Texte intégral

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