REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE
DECRET N° 2017/0039 /PM DU 19 JAN 2017
fixant les modalités d'ouverture, d'organisation et de fonctionnement des crèches et des haltes-garderies.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation ;
Vu la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ;
Vu la loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat ;
Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145-bis du 04 août 1995 ;
Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n°2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°2012/638 du 21 décembre 2012 portant organisation du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille ;
Vu le décret n°2015/010 du 09 janvier 2015 fixant les modalités d'exercice des compétences transférées par l'Etat aux communes en matière de réinsertion sociale ;
Vu le décret n°2001/110/PM du 20 mars 2001 fixant l'organisation et le fonctionnement des institutions publiques d'encadrement de la petite enfance,
DECRETE :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- Le présent décret fixe les modalités d'ouverture, d'organisation et de fonctionnement des crèches et des haltes-garderies.
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Article 2 - (1) Les crèches et les haltes-garderies sont des institutions publiques ou privées chargées d’assurer l’accueil temporaire, l’encadrement, la protection et le développement des enfants de 0 à 3 ans non révolus.
(2) Les crèches et les haltes-garderies peuvent être créées par l’Etat, les Communes, les autres personnes morales de droit public, ainsi que les personnes morales et physiques de droit privé.
(3) Les crèches et les haltes-garderies sont placées sous la tutelle du Ministère en charge de la promotion de la famille.
Article 3.- Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises :
Crèche : institution publique ou privée assurant de jour, la garde temporaire des jeunes enfants jouissant d’une bonne santé, en vue d’apporter un soutien aux parents, durant leur temps de travail ou lorsque ceux-ci sont dans l’impossibilité temporaire d’assurer la garde et/ou l’entretien nécessaire à leur développement.
Halte-garderie : institution publique ou privée assurant pendant les jours ouvrables, de façon ponctuelle et occasionnelle, la garde des enfants jouissant d’une bonne santé.
Crèche et halte-garderie publique : institution créée par toute personne morale de droit public.
Crèche et halte-garderie privée : institution créée par toute personne morale ou physique de droit privé.
Organe délibérant : instance de gestion et de décision ayant les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom des personnes morales autres que l’Etat, à l’initiative de la création d’une crèche ou d’une halte-garderie.
Promoteur : toute personne physique ou morale de droit privé, à l’initiative de la création d’une crèche ou une halte-garderie.
CHAPITRE II
DES MODALITES D’OUVERTURE DES CRECHES ET DES HALTES-GARDERIES
# SECTION I