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Décret · n° 2017 350/PM

Décret n°2017 350/PM du 02 mai 2017 portant indemnisation des personnes victimes de perte de droits fonciers et/ou de destruction de biens dans le cadre des travaux de construction d'une ligne 30 KV monophasée, du Projet de Renforcement et d'Extension des Réseaux Electriques de Transport et de Distribution (PRERETD) dans les Arrondissements de Mbouda, Galim et Babadjou, Département des Bamboutos, Région de l'Ouest

Cameroun · Décret n°2017 350/PM du 02 mai 2017 · Adoption : 2 mai 2017

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
2017 350/PM
Référence
Décret n°2017 350/PM du 02 mai 2017
Date d'adoption
2 mai 2017
Organisation
Primature du Cameroun
RésuméCe décret organise l'indemnisation des personnes victimes de perte de droits fonciers et/ou de destruction de biens causées par les travaux de construction d'une ligne électrique 30 KV dans le cadre du Projet de Renforcement et d'Extension des Réseaux Electriques de Transport et de Distribution (PRERETD). Il s'applique spécifiquement aux arrondissements de Mbouda, Galim et Babadjou dans le Département des Bamboutos, Région de l'Ouest du Cameroun. Le texte établit les modalités et procédures…

DECRET N°2 0175 350/PM DU02 MAI 2017 portant indemnisation des personnes victimes de perte de droits fonciers et/ou de destruction de biens dans le cadre des travaux de construction d'une ligne 30 KV monophasée, du Projet de Renforcement et d'Extension des Réseaux Electriques de Transport et de Distribution (PRERETD) dans les Arrondissements de Mbouda, Galim et Babadjou, Département des Bamboutos, Région de l'Ouest.-

# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 74/1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 77/1 du 10 janvier 1977; Vu l'ordonnance n° 74/2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 77/2 du 10 janvier 1977; Vu la loi n° 85/09 du 04 juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d’indemnisation ; Vu le décret n° 76/166 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine national; Vu le décret n° 87/1827 du 16 décembre 1987 portant application de la loi n° 85/09 du 04 juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d’indemnisation ; Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n° 2003/418/PM du 25 février 2003 fixant le tarif des indemnités à allouer aux propriétaires victimes de destruction pour cause d’utilité publique des cultures et d'arbres cultivés ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre. 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret n° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d'un Premier Ministre,ChdGouvernement; Vu le décret U 1// 13 4du1 Y AVK 2017 portant classement au domaine publique artificiel des terrains nécessaires aux travaux de construction d'une ligne 30 KV monophasée, dans les Arrondissements de Mbouda, Galim et Babadjou Département des Bamboutos, Région de l'Ouest ; Vu l'arrêté n° 001026/MINDAF/SG/D1/D14/D141 du 04 août 2014 déclarant d'utilité publique les travaux de construction d'une ligne 30 KV monophasée, dans certaines localités du Département des Bamboutos, par la Société Electricity Development Coorporation (EDC) , Vu l’accord de prêt n° 2100150022896 entre le Fonds Africain de Développement et la République du Cameroun ; Vu le dossier technique y afférent,

![](images/c4de74e9b2ffbb8db6aca8f81869e6318695211184c3e1333014400acddfe05b.jpg)

# DECRETE:

ARTICLE 1er.- Il est alloué aux personnes ci-après désignées, victimes de perte de droits fonciers et/ou de destruction de biens dans le cadre des travaux de construction d'une ligne 30 KV monophasée, du Projet de Renforcement et d'Extension des Réseaux Electriques de Transport et de Distribution (PRERETD) dans les Arrondissements de Mbouda, Galim et Babadjou, Département des Bamboutos, une indemnité de huit millions trois cent soixante-cinq mille quarante (8 365 040) francs CFA, répartie conformément au tableau ci-dessous :

Texte intégral

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