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Décret · n° 2019/195

Décret n°2019/195 du 17 avril 2019 fixant les modalités de création et de gestion des zones économiques au Cameroun

Cameroun · 2019/195 · Adoption : 17 avril 2019

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
2019/195
Référence
2019/195
Date d'adoption
17 avril 2019
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméLe décret n°2019/195 du 17 avril 2019 fixe les modalités de création et de gestion des zones économiques au Cameroun. Il définit les types de zones économiques (agricoles, industrielles, franches, etc.), les conditions de création par décret présidentiel, les rôles des promoteurs et gestionnaires, et les procédures d'agrément. Le texte prévoit également les sanctions en cas de non-respect des obligations et renvoie à des textes particuliers pour les régimes fiscal et douanier. Il abroge les…

# Cameroun

# Création et gestion des zones économiques

Décret n°2019/195 du 17 avril 2019

[NB - Décret n°2019/195 du 17 avril 2019 fixant les modalités de création et de gestion des zones économiques au Cameroun]

Chapitre 1 - Dispositions générales

Art.1.- Le présent décret fixe les modalités de création et de gestion des zones économiques au Cameroun.

Art.2.- (1) Une zone économique est un espace constitué d’une ou de plusieurs aires géographiques viabilisées, aménagées et dotées d’infrastructures, en vue de permettre aux entités qui y sont installées de produire des biens et des services dans les conditions optimales.

(2) Elle vise à concentrer, sur une ou plusieurs aires données, des activités ou des acteurs engagés dans des projets de développement économique et social, (3) Une zone économique peut notamment comprendre des entreprises industrielles des entreprises agricoles, des entreprises de service, des pépinières ou des incubateurs d'entreprises, des pôles scientifiques et technologiques, des technopoles et/ou des agropoles.

Art.3.- (1) Peuvent être créés, en tant que zones économiques :

•les zones agricoles ; les zones artisanales ; les zones commerciales ; les zones franches ; les zones industrielles ; les zones logistiques ; les zones d’activités de services ; les zones d’activités technologiques ; • les zones spécialisées ; les agropoles; −

les technopoles; les pôles scientifiques et technologiques ; les pôles de compétitivité ; les complexes touristiques.

(2) Des zones mixtes, regroupant sur un même espace plusieurs activités visées à l’alinéa 1 ci-dessus, peuvent également être créées.

(3) Les modalités d'organisation et de fonctionnement de chaque type de zone économique sont définies par des textes particuliers.

Chapitre 2 - De la création d'une zone économique

Art.4.- (1) La création d’une zone économique doit s’intégrer au schéma directeur d’aménagement du territoire.

(2) La zone économique est créée par décret du Président de la République.

Art.5.- (1) Peuvent être promoteurs d’une zone économique, les personnes morales ciaprès :

l'Etat et ses démembrements ; les collectivités territoriales décentralisées ; • les Chambres consulaires ; les organisations patronales ; • les Universités d'Etat et les établissements privés d’enseignement supérieur ; les Groupements d’Intérêts Economiques.

(2) Les Groupements d’Intérêts Economiques visés à l’alinéa 1 ci-dessus, sont constitués, selon le cas, par :

les investisseurs locaux ; les investisseurs étrangers ; • les investisseurs étrangers associés aux investisseurs locaux ; • les membres des Chambres Consulaires et des Organisations patronales.

(3) Les personnes morales visées à l’alinéa 1 ci-dessus peuvent également se constituer en Groupement d'Intérêt Economique, pour solliciter la création d'une zone économique.

Art.6.- (1) Toute demande de création d’une zone économique doit être subordonnée à :

• l’identification par le promoteur, en liaison avec les administrations concernées, de terrains libres de toute occupation, susceptibles d’accueillir les entreprises ; • la justification, par le promoteur, d’un portefeuille d'au moins cinq entreprises ayant manifesté la volonté de s’installer dans la zone ; • la justification de la capacité financière du promoteur à supporter les travaux d’aménagement du site ;

Texte intégral

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