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Décret · n° 2020/193

Décret n°2020/193 du 15 avril 2020 portant commutation et remise de peines

Cameroun · Décret n°2020/193 du 15 avril 2020 · Adoption : 15 avril 2020

Ce décret accorde des commutations et remises de peines aux personnes définitivement condamnées à la date de sa signature. Il prévoit notamment la commutation de la peine de mort en emprisonnement à vie ou en peine de vingt-cinq ans, ainsi que des remises de peines variables selon la durée de la peine prononcée. Il exclut de ces mesures les évadés, les récidivistes et les personnes condamnées pour certaines infractions graves.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

VU la Constitution;

VU la Loi n°2016/07 du 12 juillet 2016 portant Code Pénal;

VU la loi n° 82/14 du 26 novembre 1982 portant organisation et fontionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature;

DECRETE

Article 1º : Les commutations et remises de peines suivantes sont accordées aux personnes définitivement condamnées à la date de signature du présent décret :

  1. Une commutation en un emprisonnement à vie en faveur des personnes originellement condamnées à la peine de mort ;

2.Une commutation en une peine de vingt-cinq (25) ans d’emprisonnement en faveur des personnes originellement condamnées à la peine de mort, et dont la peine a déjà été commuée en une peine d’emprisonnement à vie ;

  1. Une commutation en une peine de vingt-cinq (25) ans d’emprisonnement en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d’emprisonnement à vie non encore commuée ;
  1. Une remise de peine de cinq (05) ans en faveur des personnes originellement condamnées à la peine de mort, et dont la peine a déjà été commuée en une peine d’emprisonnement à temps ;
  1. Une remise de peine de cinq (05) ans en faveur des personnes originellement condamnées à la peine d’emprisonnement à vie déjà commuée en une peine d’emprisonnement supérieure à dix (10) ans ;
  1. Une remise de peine de cinq (05) ans en faveur des personnes originellement condamnées à la peine d'emprisonnement à vie déjà commuée en une peine d’emprisonnement inférieure ou _égale_à dix (10)

ans ;

  1. Une remise de peine de trois (03) ans en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à dix (10) ans ;
  2. Une remise de peine de trois (03) ans en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d’emprisonnement inférieure à dix (10) ans, mais supérieure à cinq (05) ans ;
  3. Une remise de peine de deux (02) ans en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq (05) ans, mais supérieure à trois (03) ans ;
  4. Une remise de peine d’un (01) an en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois (03) ans
  5. Une remise de peine d’un (01) an en faveur des personnes à qui il reste à purger moins de trois(03) ans d’emprisonnement.

Article 2 : Pour l’application des remises de peines prévues à l’article 1º cidessus, les personnes condamnées mineures au sens du droit pénal, bénéficient en plus du tiers de la remise prévue.

Article 3 : a) Les commutations prévues aux alinéas 1, 2 et 3 de l’article 1er prennent effet à compter de la date de signature du présent décret, date à partir de laquelle se calcule la peine privative de liberté restant à purger.

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