REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
DECRET N° 2024/05249/PM DU 19 NOV 2024
précisant certaines obligations attachées à l'exercice des droits miniers et de carrière.-
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu l'Acte n°8/65-UDEAC-37 du 14 décembre 1965 portant Code des douanes CEMAC et ses modificatifs subséquents ; Vu la loi n°92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ; Vu la loi n°96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ; Vu la loi n°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ; Vu la loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code général des impôts, et ses modificatifs subséquents ; Vu la loi n°2013/003 du 18 avril 2013 régissant le patrimoine culturel au Cameroun ; Vu la loi n°2018/010 du 11 juillet 2018 régissant la formation professionnelle au Cameroun ; Vu la loi n°2023/014 du 19 décembre 2023 portant Code minier ; Vu l'Ordonnance n°74/1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier ; Vu l'Ordonnance n°74/2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial ; Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145 bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018 ; Vu le décret n°2019/001 du 04 janvier 2019 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
SERVICES DU PREMIER MINISTRE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET DES REQUÊTÉS
DECRETE: CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
ARTICLE 1er.- Le présent décret précise certaines obligations attachées à l'exercice des droits miniers et de carrière.
ARTICLE 2.- Au sens du présent décret, les définitions suivantes sont admises :
Adresse : ensemble d'informations portant sur les coordonnées, domicile, boîte postale, numéro de téléphone, numéro de fax, e-mail, appartenant à une personne et fournies par cette dernière au Ministère en charge des mines, à travers lesquelles la personne est censée recevoir toute communication officielle ;
Autorisation : acte juridique qui confère à son titulaire ou bénéficiaire, le droit exclusif de mener les travaux ou de réaliser les activités pour lesquelles elle est délivrée à l'intérieur du périmètre attribué ;
Autorité compétente : autorité publique habilitée à prendre des actes d'attribution, de renouvellement, d'approbation des titres miniers et autres autorisations octroyés dans le secteur ;
Permis : acte juridique qui confère à son titulaire ou bénéficiaire le droit exclusif ou non exclusif, selon le cas, de mener les activités ou de réaliser les travaux pour lesquels il est délivré à l'intérieur du périmètre attribué.
# CHAPITRE II ## DE LA SANTE, DE LA SECURITE ET DE L'HYGIENE DANS LES MINES ET LES CARRIERES