REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE
| PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | | --- | | PRESIDENCY OF THE REPUBLIC | | SECRETARIAT GENERAL | | SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE | | LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE | | COPIE CERTIFIEE CONFORME | | CERTIFIED TRUE COPY |
DECRET N° 2024/513 DU 30 OCT 2024 fixant les conditions d'attribution et d'occupation des logements administratifs par le personnel de l'Etat en service auprès des Missions Diplomatiques et Postes Consulaires du Cameroun.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu la Convention sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ; Vu la Convention sur les relations consulaires du 22 avril 1963 ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ; Vu le décret n° 2024/512 du 30 OCT 2024 fixant les règles applicables à la solde consulaire, aux frais de relève et à l'allocation d'installation du personnel de l'Etat en service hors du Cameroun,
DECRETE:
ARTICLE 1er. - Le présent décret fixe les conditions d'attribution et d'occupation des logements administratifs par le personnel de l'Etat en service auprès des Missions Diplomatiques et Postes Consulaires du Cameroun à l'étranger.
ARTICLE 2. - Les Chefs de Missions Diplomatiques et Postes Consulaires bénéficient de logements administratifs.
ARTICLE 3. - (1) Peuvent prétendre, en raison de leurs fonctions, à l'attribution d'un logement administratif dans la limite du parc des propriétés administratives disponibles : - les Ministres Conseillers ; - les Premiers Conseillers d'Ambassade ; - les Deuxièmes Conseillers d'Ambassade ; - les Premiers Secrétaires d'Ambassade ; - les Premiers Secrétaires d'Ambassade ; - les Troisièmes Secrétaires d'Ambassade ; - les Attachés d'Ambassade.
(2) Le personnel assimilé bénéficie dans les mêmes conditions d'un logement administratif.
ARTICLE 4.- (1) Une allocation mensuelle de logement en pourcentage du salaire de base indiciaire ou catégoriel, est attribuée au personnel de l'Etat en service dans les Missions Diplomatiques et Postes Consulaires ne bénéficiant pas d'un logement administratif, conformément aux taux ci-après :
| ZONES | TAUX | | --- | --- | | Afrique au Sud du Sahara | 50% | | Afrique du Nord, Asie (sauf Japon, Emirats Arabes Unis, Inde, Corée du Sud) | 60% | | Europe (sauf Grande –Bretagne, Suisse, Russie), Amérique Latine | 60% | | Océanie | 60% | | Japon, Amérique du Nord, Suisse, Grande Bretagne, Russie, Emirats Arabes Unis, Inde, Corée du Sud | 95% |
(2) L'allocation prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est servie à chacun des conjoints lorsqu'ils peuvent tous y prétendre.
ARTICLE 5.- Le personnel visé aux articles 2 et 3 ci-dessus est exclusivement logé dans des propriétés administratives ou logements appartenant à l'Etat. Il est tenu de libérer ces logements au plus tard dans le délai de trois (03) mois suivant leur mutation ou la perte de leurs fonctions.