DECRET N° 72/DF/110 DU 28 FEVRIER 1972 Fixant les dispositions communes applicables aux agents de l'Etat relevant du Code du Travail

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
72/DF/110
Référence
72/DF/110
Date d'adoption
28 février 1972
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméCe décret fixe les dispositions communes applicables aux agents de l'État camerounais qui relèvent du Code du Travail. Il établit un cadre réglementaire spécifique pour cette catégorie d'agents publics, complétant ainsi le régime général de la fonction publique. Le texte précise les conditions d'emploi, les droits et obligations de ces agents dans le respect des principes du droit du travail.

# DECRET N° 72/DF/110 DU 28 FEVRIER 1972

Fixant les dispositions communes applicables aux agents de l’Etat relevant du Code du Travail.-

# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE,

VU la Constitution du 1º septembre 1961 les lois modificatives subséquentes ;

VU la loi n° 67/LF/6 du 12 juin 1967 portant Code du Travail du Cameroun ;

# DECRETE : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

# ARTICLE 1ºr.- Champ d'application

IL présent décet s onitins énrals d’emplo lasscaton professin la rémunération des agents de l’Administration relevant du Code du Travail, désignés ci-après sous l’appellation de travailleurs. 2.- Les contrats individuels de travail qui interviendront postérieurement à la mise en vigueur du présent décret seront soumis è. ses dispositions qui sont considérées comme des- conditions minimales d’engagement. 3.- Sous réserve des dispositions transitoires prévues au Titre V, ci-après, le présent décret est, pour compter de sa date de prise d’effet, applicable de plein droit aux contrats de travail en cours d’exécution.

# ARTICLE 2.- Définition du contrat de travail

Est défini contrat de travail au sens des présentes dispositions, tout accord de préférence écrit, contrat, décision ou tout autre acte administratif en tenant lieu, conclu entre l’administration et une personne, et par lequel celle-ci s'engage à mettre son activité professionnelle au service de l'Administration moyennant rémunération.

# ARTICLE 3.- Exercice du droit syndical

L’exercice du droit syndical est garanti aux travailleurs dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 4.- délégués du personnel

I.- Les élections, la durée de l’exercice des fonctions, ainsi que les attributions des délégués du personnel sont régies par le Code du Travail et les arrêtés pris pour son application. 2.- L’exercice de la fonction de délégué ne peut être pour celui-ci une entrave à son avancement normal ou à l’amélioration de sa situation. De son côté, le délégué du personnel ne doit pas, par son action, porter entrave à la bonne marche du service.

# TITRE II LE CONTRAT DE TRAVAIL

# CHAPITRE I FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DU TRAVAIL

# ARTICLE 5.- Conditions générales d’engagement

I.- Nul ne peut être recruté dans les conditions prévues au présent décret :

a)- s’il ne possède la citoyenneté camerounaise, sauf impossibilité de recrutement d’un citoyen camerounais pour tenir l’emploi considéré ;

s’il ne jouit de ses droits civique ;

s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’emploi ; s’il n’est reconnu indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, l’épreuve, nerveuse ou poliomyélitique, à la suite d’une visite médicale subie auprès d’un médecin habilité par l’Administration.

# ARTICLE 6.- Embauche et période d'essai

1.- Les travailleurs sont engagés individuellement. L’engagement est constaté par une décision pour les travailleurs des catégories I à VI, par un contrat pour ceux des catégories VII à XII. Cet acte précise d’identité du travailleur (nom, prénoms, sexe, date de naissance, nationalité) ; le lieu de recrutement, le recrutement, le lieu d’emploi, la catégorie professionnelle et l’échelon qui lui sont attribués, le salaire afférent.

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