DECRET N° 73-251 DU 22 MAI 1973 RELATIF AU CAUTIONNEMENT ET AUX INDEMNITES DE RESPONSABILITE DES COMPTABLES DU TRESOR
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE,
Vu la Constitution de la République Unie du Cameroun du 2 juin 1972 ; Vu l'Ordonnance n° 62/OF/4 du 7 février 1962 portant régime financier de la République Fédérale du Cameroun ; Vu le Décret n° 67/DF/243 du 30 mai 1967 fixant le montant du cautionnement et des indemnités de responsabilité des postes-comptables du trésor de la République Fédérale du Cameroun modifié par le décret n° 67/DF/196 du 17 novembre 1967 ; Vu le Décret n° 72/349 du 21 juillet 1972 portant organisation administrative de la République du Cameroun ; Vu le décret n° 66/DF/111 du 11 mars 1966 accordant à certains fonctionnaires et agents du Ministère des Finances un indemnité pour travaux spéciaux ; Vu le décret n° 72/567 du 18 octobre 1972 portant organisation du Ministère des Finances ; Vu l'Arrêté n° 416/MINFI/SG2 du 18 juin 1970 fixant l'indemnité de responsabilité accordée aux caissiers dans les postes comptables du trésor ; Vu les nécessités de service ;
DECRETE :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er : Les comptables du Trésor sont astreints au versement d'un cautionnement en garantie de leur gestion et dont le montant est fixé comme suit
| Directeur du Trésor | 5 000 000 | | --- | --- | | Directeur Adjoint du Trésor | 3 000 000 | | Sous-Directeur à la Direction du Trésor | 2 500 000 | | Trésorier gérant à un poste de 1ère classe | 3 000 000 | | Trésorier gérant un poste de 2ème ou 3ème classe | 2 500 000 | | Receveur des Finances | 2 500 000 | | Fondé de Pouvoirs de trésorerie | 2 000 000 | | Chef de Service d'Administration Centrale à la Direction du Trésor | 1 500 000 | | Chef de service de Trésorerie | 1 500 000 | | Percepteur gérant un poste de 1ère classe | 2 000 000 | | Percepteur gérant un poste de 2ème classe | 1 500 000 | | Percepteur gérant un poste de 3ème classe | 1 000 000 | | Percepteur gérant un poste de 4ème classe | 500 000 | | Fondé de Pouvoirs de Recette des Finances | 1 000 000 |
ARTICLE 2 : 1) Le montant du cautionnement est versé en espèces par les fonctionnaires ou agents intéressés dès leur nomination.
- A défaut de ce versement, sur leur demande, le Ministre des Finances accorde aux intéressés une avance remboursable par précompte mensuel sur leurs traitements.
- Le cautionnement porte intérêt à 4 % au profit des intéressés. Toutefois, le montant des intérêts acquis demeure consigné au Trésor jusqu'à ce que le montant total du cautionnement soit versé et il n'est versé d'intérêt sur la partie non remboursée de l'avance consentie par l'Etat.