REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX -TRAVAIL - PATRIE
# DECRET N°95/048 DU 08 MARS 1995
# PORTANT STATUT DE LA MAGISTRATURE.-
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
uu la Constitution ; uu la loi n°82/014 du 26 novembre 1982 fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature et des textes modificatifs subséquents ; uu le décret n°94/199 du 07 octobre 1994 portant statut général de la Fonction Publique de l'Etat ; uu l'avis émis par le Conseil Supérieur de la Magistrature en sa séance du 10 mars 1994 ;
# D E C R E T E :
# CHAPITRE I
# DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er - Le corps judiciaire comprend : - les magistrats du siège et du parquet en service dans les juridictions ; - les magistrats en service au Ministère de la Justice ; - les magistrats en détachement ; - les attachés de Justice.
Article 2 - (1) Le présent statut s'applique : a) aux magistrats visés à l'article précédent et aux attachés de justice ; b) aux magistrats en détachement en ce qui concerne l'avancement et la procédure disciplinaire. (2) Il ne s'applique pas aux magistrats militaires. (3) En cas de silence du présent statut, les magistrats et attaches de justice sont régis par les dispositions du statut général de la Fonction Publique.
Article 3 - (1) Les magistrats du parquet et les attachés de justice relèvent administrativement de la seule autorité du Ministre de la Justice.
(2) Ils lui sont hiérarchiquement subordonnés.
(3) Leur liberté de parole ne s'exerce à l'audience, lorsque des instructions leur ont été données, qu'à condition qu'ils aient préalablement et en temps utile, informé leur chef hiérarchique direct de leur intention de s'écarter oralement des réquisitions ou conclusions écrites déposées conformément aux instructions reçues.
Article 4 - (1) Sont assimilés aux magistrats du parquet pour l'application du présent statut : - les magistrats en service au Ministère de la Justice ; - les magistrats en détachement.
(2) Sous réserve des dispositions de l'article 2 paragraphe (1) alinéa (b) ci-dessus, les magistrats en détachement sont hiérarchiquement subordonnés à l'autorité auprès de laquelle ils sont détachés.
Article 5 - Les magistrats du siège ne relèvent, dans leurs fonctions juridictionnelles, que de la seule loi et de leur conscience.
Article 6 - (1) Les nominations, mutations, promotions, détachements, admission à un congé de maladie de longue durée, à la disponibilité ou à la retraite des magistrats, sont décidés par décret.
(2) Les décrets de nomination, de mutation et de promotion dans les fonctions judiciaires concernant, soit un magistrat du siège, soit la mutation au siège d'un magistrat du parquet, soit la mutation au parquet d'un magistrat de siège, sont soumis à l'avis préalable du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 7 - (1) Les magistrats sont classés hiérarchiquement en magistrats : a) hors hiérarchie ; b) du quatrième grade ; c) du troisième grade ; d) du deuxième grade ; e) du premier grade ;