fixant le taux, les modalités de collecte, de répartition, d'affectation de la redevance et des taxes applicables aux activités, pratiques et installations impliquant une exposition à des rayonnements ionisants.-
# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques ; Vu la loi n°2019/012 du 19 juillet 2019 portant cadre général de sûreté radiologique et nucléaire, de sécurité nucléaire, de responsabilité civile et de l'application des garanties ; Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 (bis) du 04 août 1995 ; Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011, portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018, Vu le décret n° 2019/001 du 04 janvier 2019 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2024/599 du 19 novembre 2024 portant changement de dénomination et réorganisation de l'Agence Nationale de Radioprotection (ANRP) : Vu le décret n°2024/00163/PM du 22 janvier 2024 précisant certaines dispositions de la loi n°2019/012 du 19 juillet 2019 portant cadre général de sûreté radiologique et nucléaire, de sécurité nucléaire, de responsabilité civile et de l'application des garanties,
# DECRETE:
# CHAPITRE! DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- (1) Le présent décret fixe le taux, les modalités de collecte, de répartition, d'affectation de la redevance et des taxes applicables aux activités, pratiques et installations impliquant une exposition à des rayonnements ionisants. (2) Il est pris en application des dispositions des articles 75, 76 et 77 de la loi n°2019/012 du 19 juillet 2019 portant cadre général de sûreté radiologique et nucléaire, de sécurité nucléaire, de responsabilité civile et de l'application des garanties.
ARTicLE 2.- La redevance et les taxes visées à l'article 1er ci-dessus sont :
la redevance assise sur le chiffre d'affaires annuel des titulaires des autorisations : - la taxe sur la dangerosité au titre de la catégorisation des sources ; la taxe radiologique pour toute opération d'importation et d'exportation.
# CHAPITRE II DE LA REDEVANCE ET DES TAXES
ARTicLE 3.- (1) La redevance sur le chiffre d'affaires est assise sur le chiffre d'affaires annuel des titulaires des autorisations et est applicable aux activités, pratiques et installations impliquant une exposition à des rayonnements ionisants.
(2) Le taux de la redevance est fixé à 0,25% du chiffre d'affaires annuel des entreprises industrielles et extractives titulaires des autorisations applicables aux activités, pratiques et installations impliquant une exposition à des rayonnements ionisants. (3) En ce qui concerne les établissements hospitaliers et laboratoires titulaires des autorisations applicables aux activités, pratiques et installations impliquant une exposition à des rayonnements ionisants, le montant de la redevance est fixé par l'Autorité de Sureté Radiologique et de Sécurité Nucléaire, en fonction du nombre des sources utilisées par la structure concernée.