# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
VU la Constitution ; VU la Convention des Nations Unies sur le Transport des marchandises par mer, règles de Hambourg, du 31 mars 1978 ; VU le Traité du 10 jullet 1992 instituant une organisation intégrée de l'industrie des Assurances dans les Etats africains et ses annexes ; VU le Règlement n°08/12-UEAC-088-CM-23 portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande du 22 juillet 2012 ; vu la Loi n°83/016 du 21 juillet 1983 réglementant la police à l’intérieur des domaines portuaires ; vu la Loi n°98/021 du 24 décembre 1998 portant organisation du secteur portuaire ; vu la Loi n°2016/004 du 18 avril 2016 régissant le commerce extérieur au Cameroun ; vU la Loi n°2017/021 du 20 décembre 2017 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2018 ; vU la Loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ; vu la Loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de l'Etat et des autres entités publiques ; VU le Décret n°85/1278 du 26 septembre 1985 portant règlement de police et d'exploitation dans les domaines portuaires ; vu le Décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le Décret n°2018/190 du 02mars 2018 ; vu le Décret n°2019/001 du 04 janvier 2019 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement, SERVICES DU PREMIER MINISTRE
D E C R ETE : DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET DES REQUÊTES
CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les modalités de mise en œuvre de la garantie « Assurance - Location- Conteneur » (ALC) instituée par les dispositions de l'article Dixième de la Loi n° 2017/021 du 20 décembre 2017 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2018.
ARTIcLE 2.- L'Assurance Location Conteneur, ci-après désignée « l’Assurance » est un contrat conclu entre une compagnie d'assurance et un chargeur, visant à garantir à l'armateur la compensation de son préjudice matériel en cas d'utilisation du conteneur audelà de la franchise maritime, de dommages de toute nature subis par le conteneur ou de perte de l'équipement.
ARTICLE 3.- (1) Toute sortie d’un conteneur de la zone portuaire est assujettie à la souscription d‘une police d'Assurance Location Conteneur.
(2) L'Assurance n'est pas exigible dans les cas ci-après :
-le chargeur rannorte la preuve que le conteneur a été acauis en propriété; - le chargeur rapporte la preuve que le contrat de transport couvre la garantie du retour du conteneur.
ARTIcLE 4.- Le régime des conteneurs en transit terrestre sur le territoire camerounais fait l'objet d'un texte particulier.
ARTICLE 5.- Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises :
Armateur : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé, exploité ou simplement utilisé et qui en assure la gestion commerciale ou technique.