
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018,
# DECRETE:
# CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALES
ARTIcLE 1er.- Le présent décret fixe les catégories d’entreprises publiques, la rémunération, les indemnités et les avantages de leurs dirigeants.
ARTIcLE 2.- Les dirigeants des entreprises publiques visées à l’article 1 ci-dessus sont le Président et les membres du Conseil d’Administration, le Directeur Général et le Directeur Général-Adjoint.
ARTICLE_3.- Les dispositions du présent décret s’appliquent également aux établissements publics à caractère spécial fonctionnant comme entreprise publique.
# CHAPITRE II DES CATEGORIES D'ENTREPRISES PUBLIQUES
ARTIcLE 4.- Les entreprises publiques sont classées par catégorie selon le critère du chiffre d'affaires.
ARTIcLE 5.- Les entreprises publiques sont classées en cinq (05) catégories ainsi qu'il suit :
- entreprises publiques de première catégorie ;
entreprises publiques de deuxième catégorie ; - entreprises publiques de troisième catégorie ; entreprises publiques de quatrième catégorie ; entreprises publiques de cinquième catégorie.
ARTIcLE 6.- Les entreprises publiques de première catégorie sont constituées par les sociétés dont le chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices fiscaux, est supérieur à cent (100) milliards de FCFA.
ARTIcLE 7.- Les entreprises publiques de deuxième catégorie sont constituées par les sociétés dont le chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices fiscaux, est supérieur à cinquante (50) milliards de FCFA et inférieur ou égal à cent (100) milliards de FCFA.
ARTIcLE 8.- Les entreprises publiques de troisième catégorie sont constituées par les sociétés dont le chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices fiscaux, est supérieur à dix (10) milliards de FCFA et inférieur ou égal à cinquante (50) milliards de FCFA.
ARTIcLE 9.- Les entreprises publiques de quatrième catégorie sont constituées par les sociétés dont le chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices fiscaux, est supérieur à cinq (05) milliards de FCFA et inférieur ou égal à dix (10) milliards de FCFA.
ARTIcLE 10.- Les entreprises publiques de cinquième catégorie sont constituées par les sociétés dont le chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices fiscaux, est inférieur ou égal à cinq (05) milliards de FCFA.
ARTIcLE 11.- (1) La classification par catégorie des entreprises publiques est effectuée tous les trois (03) ans par un arrêté du Ministre chargé des finances entre le 1º° juillet et le 31 août, avec effet au 1º jour de l’exercice fiscal suivant.
(2) Lorsqu'une entreprise publique est nouvellement créée, elle appartient automatiquement à la cinquième (5ème) catégorie.

ARTIcLE 12.- (1) Il est alloué au Président du Conseil d'Administration d'une entreprise publique une allocation mensuelle dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale, en fonction de la catégorie de l’entreprise publique. (2) Pour la première catégorie, l’allocation mensuelle visée à l’alinéa 1 ci-dessus, est fixée à 0,0012% de la borne inférieure de ladite catégorie.