REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE
2815/406
DECRET N° ___________ DU 16 SEPT 2015 fixant les indemnités et autres avantages alloués aux Délégués du Gouvernement, aux Maires, à leurs Adjoints, aux membres du Conseil de la Communauté et aux Conseillers municipaux.-
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation ; Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes ; Vu la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ; Vu le décret n° 2015/405 du 16 SEPT 2015 fixant les modalités de la rémunération des Délégués du Gouvernement, des Maires et de leurs Adjoints,
# DECRETE :
# CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les indemnités et autres avantages alloués aux Délégués du Gouvernement, aux Maires, à leurs Adjoints, aux membres du Conseil de la Communauté et aux Conseillers municipaux.
ARTICLE 2.- (1) Les indemnités et avantages prévus par le présent décret sont pris en charge par le budget de la Communauté urbaine ou de la Commune.
(2) le cumul des indemnités relevant de la solde de fonctionnaire avec les indemnités liées à la fonction municipale n'est pas admis.
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# CHAPITRE II ## DES INDEMNITES DE FONCTION ET DE REPRESENTATION DES DELEGUES DU GOUVERNEMENT, DES MAIRES, ET DE LEURS ADJOINTS
ARTICLE 3.- Les Délégués du Gouvernement, les Maires et leurs Adjoints bénéficient d'une indemnité de fonction et d'une indemnité de représentation payables mensuellement.
ARTICLE 4.- Le volume budgétaire servant d'assiette à la détermination de l'indemnité de fonction est la masse globale des recouvrements effectifs figurant au dernier compte administratif approuvé.
ARTICLE 5.- (1) Pour la détermination de l'indemnité de fonction, les Communautés urbaines et les Communes sont classées suivant le tableau ci-après :
| Montant des recettes annuelles figurant au dernier compte administratif approuvé | Classe | | --- | --- | | Plus de 5.000.000.000 | I | | Entre 1.000.000.001 et 5.000.000.000 | II | | Entre 250.000.001 et 1.000.000.000 | III | | Moins de 250.000.000 | IV |
(2) Le montant de l'indemnité de fonction est fixé dans la limite des maxima ci-après :
| Classe I | 500.000 plus 50.000 par tranche de 5 milliards | | --- | --- | | Classe II | 300.000 | | Classe III | 150.000 | | Classe IV | 100.000 |
(3) Le montant réel de l'indemnité de fonction est déterminé par délibération du conseil de la Communauté urbaine ou du Conseil municipal, dûment approuvée par le Ministre chargé des collectivités territoriales.
ARTICLE 6.- Les Adjoints perçoivent le tiers (1/3) de l'indemnité de fonction allouée au Délégué du Gouvernement ou au Maire.
ARTICLE 7.- Le montant de l'indemnité de représentation allouée aux Délégués du Gouvernement et aux Maires est fixé ainsi qu'il suit :
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3 Délégués du Gouvernement : 250.000 F CFA Maires : 150.000 F CFA