2011/0003 DECRET N° /PM DU 13 JAN. 2011
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation ; Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ; Vu la loi n° 2007/004 du 3 juillet 2007 régissant l'artisanat au Cameroun ; Vu la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ; Vu la loi n° 2010/015 du 21 décembre 2010 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2011 ; Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2007/268 du 07 septembre 2007 ; Vu le décret n° 2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Décentralisation ; Vu le décret n° 2008/014 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel des Services Locaux ; Vu le décret n° 2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2010/062 du 5 mars 2010 portant organisation du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de l'Artisanat ; Vu le décret n° 2010/2996/PM du 03 novembre 2010 portant modalités d'application de la loi n° 2007/004 du 3 juillet 2007 régissant l'artisanat au Cameroun,
DECRETE:
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les modalités suivant lesquelles les communes exercent, à compter de l'exercice budgétaire 2011, les compétences ci-après transférées par l'Etat en matière de promotion des activités de production artisanale d'intérêt communal :
- l'organisation des salons de l'artisanat au niveau local ;
- l'appui aux artisans et aux entreprises artisanales au niveau local.
ARTICLE 2.- Les communes exercent les compétences transférées en matière de promotion des activités de production artisanale d'intérêt communal, sans préjudice des responsabilités et prérogatives ci-après reconnues à l'Etat:
l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'artisanat ; l'organisation des événements de promotion de l'artisanat à l'échelle nationale : la définition des orientations générales des politiques publiques de l'artisanat ainsi que la programmation des activités concourant au développement de l'artisanat ; la coordination et la supervision des activités de tous les services publics et privés qui concourent à l'encadrement de l'artisanat ; la détermination des conditions et des modalités techniques d'organisation des salons de l'artisanat au niveau local ; - la définition et le contrôle des normes d'organisation desdits salons.
ARTICLE 3.- (1) Les compétences transférées par l'Etat en matière d'organisation des salons de l'artisanat au niveau local sont exercées par les communes dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.