REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE
LOI N° 2003/005 DU 21 AVRIL 2003
FIXANT LES ATTRIBUTIONS, L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE DES COMPTES DE LA COUR SUPREME
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
# TITRE I ## DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er. – La présente loi fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.
ARTICLE 2. - 1) La Chambre des Comptes contrôle et juge les comptes ou les documents en tenant lieu des comptables publics patents ou de fait : - de l'Etat et de ses établissements publics ; - des collectivités territoriales décentralisées et de leurs établissements publics ; - des entreprises du secteur public et parapublic.
- Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures des comptes.
- Elle connaît de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi.
ARTICLE 3. - La Chambre des Comptes produit annuellement au Président de la République, au Président de l'Assemblée Nationale et au Président du Sénat, un rapport exposant le résultat général de ses travaux et les observations qu'elle estime devoir formuler en vue de la réforme et de l'amélioration de la tenue des comptes et de la discipline des comptables. Ce rapport est publié au Journal Officiel de la République.
ARTICLE 4. - La Chambre des Comptes rend, sur les comptes qu'elle est appelée à juger, des arrêts qui établissent si les comptes jugés sont quittés, en avance ou en débêt.
ARTICLE 5. - (1) Est comptable public patent au sens de la présente loi, toute personne régulièrement préposée aux comptes et chargée du maniement des deniers ou valeurs ou de la comptabilité matières.
(2) Sont comptables publics : - les comptables du Trésor ; - les comptables des domaines ; - les receveurs municipaux, dans la mesure où les recettes municipales sont gérées par des personnels autres que les comptables du Trésor ; - les comptables matières et tous ceux désignés comme tels par les dispositions législatives ou réglementaires particulières.
ARTICLE 6. - (1) Est comptable de fait toute personne qui, n'ayant pas la qualité de comptable ou n'agissant pas en cette qualité, s'ingère dans les opérations de recettes et de dépenses, de maniement des valeurs, de deniers publics, ceux réglementés ou non réglementés, ainsi que ceux des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic.
(2) Est également comptable de fait, toute personne qui, n'ayant pas la qualité de comptable matières, s'immisce dans les opérations de recettes, de garde et d'affectation
des matières appartenant à une personne morale de droit public ou de droit privé dans laquelle l'État détient au moins vingt pour cent du capital.
(3) Il en résulte pour le comptable de fait toutes les obligations d'un comptable patent du point de vue des opérations faites par lui et de sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
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# TITRE II