# Cameroun
# Répression des infractions contenues dans certains actes uniformes OHADA
Loi n°2003-008 du 10 juillet 2003
[NB - Loi n°2003-008 du 10 juillet 2003 relative à la répression des infractions contenues dans certains actes uniformes OHADA]
# Titre 1 - Disposition générale
Art.1.- La présente loi fixe les peines applicables aux infractions prévues dans les actes uniformes OHADA relatifs :
au droit commercial général ; au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; aux procédures collectives d’apurement du passif et à l'organisation et l'harmonisation des comptabilités des entreprises.
# Titre 2 - Des pénalités
# Chapitre 1 - Infractions contenues dans l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général
Art.2.- 1) En application de l’article 68 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général, est punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui a inscrit une sûreté mobilière soit par fraude soit en portant des indications inexactes données de mauvaise foi.
- La juridiction compétente, en prononçant la condamnation, pourra ordonner la rectification de la mention inexacte dans les termes qu’elle déterminera.
Art.3.- En application de l’article 108 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 200.000 à 1.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, le locataire-gérant d’un fonds de commerce qui a omis d’indiquer en tête de ses bons de commande, factures et d’autres documents à caractères financier ou commercial, son numéro d’immatriculation au registre de commerce et du Crédit mobilier, ou sa qualité de locataire-gérant.
# Chapitre 2 - Infractions contenues dans l'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et groupement d'intérêt économique
Section 1 - Infractions relatives à la constitution des sociétés
Art.4.- En application de l’article 886 de l'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, le président-directeur général, le directeur général, l'administrateur général ou l’administrateur général adjoint d’une société anonyme, qui ont émis des actions avant l'immatriculation ou à n'importe quelle époque, lorsque l’immatriculation a été obtenue par fraude ou que la société a été irrégulièrement constituée.
Art.5.- En application de l’article 887 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du. groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui :