Base juridique africaine
Loi · n° n°2003-008

Loi n°2003-008 du 10 juillet 2003 relative à la répression des infractions contenues dans certains actes uniformes OHADA

Cameroun · 2003-008 · Adoption : 10 juillet 2003

La loi fixe les peines applicables aux infractions prévues dans les actes uniformes OHADA relatifs au droit commercial général, au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, aux procédures collectives d'apurement du passif et à l'organisation et l'harmonisation des comptabilités des entreprises. Elle prévoit des peines d'emprisonnement et d'amendes pour diverses infractions telles que l'inscription frauduleuse de sûretés, l'émission d'actions avant immatriculation,…

Cameroun

Titre 1 - Disposition générale

Art.1.- La présente loi fixe les peines applicables aux infractions prévues dans les actes uniformes OHADA relatifs :

au droit commercial général ; au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; aux procédures collectives d’apurement du passif et à l'organisation et l'harmonisation des comptabilités des entreprises. ## Titre 2 - Des pénalités

Chapitre 1 - Infractions contenues dans l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général

Art.2.- 1) En application de l’article 68 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général, est punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui a inscrit une sûreté mobilière soit par fraude soit en portant des indications inexactes données de mauvaise foi.

  1. La juridiction compétente, en prononçant la condamnation, pourra ordonner la rectification de la mention inexacte dans les termes qu’elle déterminera.

Art.3.- En application de l’article 108 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 200.000 à 1.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, le locataire-gérant d’un fonds de commerce qui a omis d’indiquer en tête de ses bons de commande, factures et d’autres documents à caractère financier ou commercial, son numéro d’immatriculation au registre de commerce et du Crédit mobilier, ou sa qualité de locataire-gérant.

Chapitre 2 - Infractions contenues dans l'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et groupement d'intérêt économique

Section 1 - Infractions relatives à la constitution des sociétés

Art.4.- En application de l’article 886 de l'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, le président-directeur général, le directeur général, l'administrateur général ou l’administrateur général adjoint d’une société anonyme, qui ont émis des actions avant l'immatriculation ou à n'importe quelle époque, lorsque l’immatriculation a été obtenue par fraude ou que la société a été irrégulièrement constituée.

Art.5.- En application de l’article 887 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui :

a) ont affirmé, sciemment, sincères et véritables, des souscriptions qu’ils savaient fictives ou auront déclaré que les fonds qui n’ont pas été mis entièrement à la disposition de la société ont été effectivement versés ;

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