Law No. 2003/005 of 21 April 2003 To lay down the jurisdiction, organization and functioning of the Audit Bench of the Supreme Court
La justice camerounaise et ses nouvelles institutions
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre I : Dispositions générales
Article 1er.- La présente loi fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.
Article 2.- (1) La Chambre des Comptes contrôle et juge les comptes ou les documents en tenant lieu des comptables publics patents ou de fait :
- de l'État et de ses établissements publics ;
- des collectivités territoriales décentralisées et de leurs établissements publics ;
- des entreprises du secteur public et parapublic.
(2) Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures des comptes.
(3) Elle connaît de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi.
Article 3.- La Chambre des comptes produit annuellement au Président de la République, au Président de l'Assemblée Nationale et au Président du Sénat, un rapport exposant le résultat général de ses travaux et les observations qu'elle estime devoir formuler en vue de la réforme et de l'amélioration de la tenue des comptes et de la discipline des comptables. Ce rapport est publié au Journal Officiel de la République.
The National Assembly deliberated and adopted, The President of the Republic hereby enacts the law set out below:
Part I : General provisions
Section 1: This law defines the jurisdiction, organization and functioning of the Audit Bench of the Supreme Court.
Section 2: (1) The Audit Bench shall be competent to control and rule on accounts or documents in lieu thereof produced by certified or de facto public accountants of:
- the State and its public establishments;
- the regional and local authorities and their public establishments;
- public and semi-public enterprises.
(2) The Audit Bench shall give a final ruling on final judgments passed by lower audit courts.
(3) The Audit Bench shall examine any other matters expressly devolving upon it by law.
Section 3: The Audit Bench shall submit to the President of the Republic, the President of the National Assembly and the President of the Senate an annual report setting out the general results of its deliberations and pertinent observations with a view to reforming and improving upon the keeping of accounts and the discipline of accountants. This report shall be published in the Official Gazette of the Republic of Cameroon.
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The cameroonian judiciary and its new institutions
Article 4.- La Chambre des Comptes rend, sur les comptes qu'elle est appelée à juger, des arrêts qui établissent si les comptes jugés sont quittes, en avance ou en débet.
Article 5.- (1) Est comptable public patent au sens de la présente loi, toute personne régulièrement préposée aux comptes et chargée du maniement des deniers ou valeurs ou de la comptabilité matières.