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Loi · n° 2003/017

Loi n°2003/017 du 22 décembre 2003 portant dispositions d'application de la réglementation des changes CEMAC

Cameroun · 2003/017 · Adoption : 22 décembre 2003

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
2003/017
Référence
2003/017
Date d'adoption
22 décembre 2003
Organisation
Assemblée Nationale du Cameroun
RésuméLa loi n°2003/017 du 22 décembre 2003 fixe les dispositions d'application de la réglementation des changes CEMAC au Cameroun. Elle organise le contentieux des relations financières avec l'étranger, en précisant les agents habilités à constater les infractions, les modalités de poursuite et les sanctions pénales et douanières. Elle impose une déclaration des capitaux transférés sans intermédiaire agréé et réprime le blanchiment de capitaux. Cette loi complète le cadre légal d'intervention des…

# Cameroun

# Dispositions d'application de la réglementation des changes CEMAC

Loi n°2003/017 du 22 décembre 2003

[NB - Article 5-14° de la loi de finances pour 2004 : Le cadre légal d’intervention du service des douanes pour l’application de l’article 32 du Code des Douanes et du règlement n°02/00/CEMAC/UMAC/CM du 29 avril 2000, portant harmonisation de la réglementation des changes dans les Etats membres de la CEMAC est complété ainsi qu’il suit.]

Titre 1 - Contentieux des relations financières avec l’étranger

Chapitre 1 - Dispositions communes

Art.1.- Les dispositions du titre XII du Code des Douanes sont applicables à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger sous ré- serve des dispositions des articles 2 à 8 cidessous.

Chapitre 2 - Constatations des infractions

Art.2.- Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la lé- gislation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger :

1° les agents des douanes ; 2° les autres agents de l’administration des finances ayant au moins le rang d’inspecteur ; •3° les officiers de police judiciaire.

Les procès verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au Ministre en charge des Finances qui saisit le parquet, s’il le juge nécessaire.

Art.3.- Les agents visés à l’article précé- dent sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues à l’article 60 du Code des Douanes.

Art.4.- Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l’application de la législation et de la réglementation des relations financiè- res avec l’étranger.

Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le rang d’inspecteur, chargés spécialement par le Ministre en charge des Finances de s'assurer, par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger. Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l’accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.

Art.5.- Sont tenues au secret professionnel et passibles des peines prévues par l’article 310 du Code pénal, toutes personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l’application de la législation et de la ré- glementation des relations financières avec l'étranger.

Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du Ministre en charge des Finances, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d’instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur des faits connexes.

Art.6.- L’administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle douanier, en vue de l’application de la législation et de la réglementation des relations financiè- res avec l’étranger, les colis postaux tant à l’exportation qu’à l’importation.

Chapitre 3 - Poursuite des infractions

Texte intégral

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