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Loi · n° 2006/016

LOI N° 2006/016 DU 29 DECEMBRE 2006 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME

Cameroun · 2006/016 · Adoption : 29 décembre 2006

Texte modifié — modifié par Loi n°2017/014 du 12 juillet 2017 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême (12 juillet 2017) et 1 autre texte

La loi fixe l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême du Cameroun. Elle détermine la composition, les attributions et le fonctionnement des différentes formations de la Cour, notamment les chambres judiciaire, administrative et des comptes. Le texte précise les règles de nomination des magistrats, les procédures de jugement et les voies de recours. Il abroge et remplace les dispositions antérieures relatives à la Cour Suprême.

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
2006/016
Référence
2006/016
Date d'adoption
29 décembre 2006
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
Fiche mise à jour le
24 avril 2026

LOIN-2006/016 DU 2 9 DEC 2006

FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

# TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

ARTiCLE 1ºr.- La présente loi fixe l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.

ARTiCLE 2.- La Cour Suprême est ia plus haute juridicticr de l'Etat en matière judiciaire, administrative et des comptes

ARTiCLE 3.- (1) Le siège de la Cour Suprême est à Yacundé.

(2) Son ressort s'étend sur l'ensemble du territoire national.

TITRE II DE L'ORGANISATION

CHAPITRE DE LA COMPOSITION

ARTICLE 4.- La Cour Suprême est composée

a) au siège - d'un Premier Président, Président de la Cour Suprême ; - de Présidents de Chambre ; - de Conseillers ; - de Conseillers Maîtres ; - de Conseillers Référendaires ; - du Greffier en Chef de la Cour Suprême - de Greffiers en Chef de Chambre ; - de Greffiers ; b) au parquet général - d'un Procureur Général ; - d'un Premier Avocat Général ; - d'Avocats Généraux.

ARTICLE 5.- (1) Les membres de la Cour Suprême sont des magistrats relevant du statut de la magistrature.

(2) Toutefois. pour les besoirs du service, peuvent ête nommés Conseillers ou Avocats Généraux en service extraordinaire à la Cour Suprême, en matière administrative ou des comptes :

a) les professeurs de rang magistral en droit ou en économie des Universités ayant exercé corrme enseignants pendant au moins 15 années consécutives b) les Avocats inscrits au Barreau du Cameroun et ayant exercé leurs fonctions pendant au moins 20 années consécutives : c) les fonctionnaires de la catégories A et les cadres contractuels d'administration titulaires d une maîtrise en droit ayar: exercé leurs fonctions pendant au moins vingt (20) annécs consécutives.

ARTICLE 6.- (1) En cas d’empêchement. le Premier Président est supplée par le Président de Chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé

(2) En cas d'empêchement d'un Président de Chambre. il est suppléé par le Président de Section le pius ancien dans le grade le plus élevé.

ARTICLE 7.- (1) La Cour Suprême comprend

(2) Chaque chambre comprend :

des sections ; - une formation des sections réunies.

ARTICLE 8.- La Chambre Judiciaire comprend :

ARTICLE 9.- (1) La Chambre Administra.ve comprend

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