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Loi · n° 2006/016

Loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême

Cameroun · 2006/016 · Adoption : 29 décembre 2006

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
2006/016
Référence
2006/016
Date d'adoption
29 décembre 2006
Organisation
Assemblée Nationale du Cameroun
RésuméLa présente loi fixe l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême du Cameroun, plus haute juridiction de l'État en matière judiciaire, administrative et des comptes. Elle détaille la composition de la Cour (Premier Président, Présidents de Chambre, Conseillers, Procureur Général, etc.) et son organisation en chambres (Judiciaire, Administrative, des Comptes) et formations (Chambres Réunies, Assemblée Générale, Bureau). La loi abroge les textes antérieurs sur la Cour Suprême et…

LOI N°2006/016 DU 29 DECEMBRE 2006

FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : La présente loi fixe l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.

Article 2. La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière judiciaire, administrative et des comptes

Article 3 : (1) Le siège de la Cour Suprême est à Yaoundé. (2) Son ressort s'étend sur l'ensemble du territoire national.

TITRE II : DE L'ORGANISATION

CHAPITRE 1 : DE LA COMPOSITION

Article 4 : La Cour Suprême est composée: a) au siège - d'un Premier Président, Président de la Cour Suprême; - de Présidents de Chambre; - de Conseillers; - de Conseillers Maîtres ; - de Conseillers Référendaires ; - du Greffier en Chef de la Cour Suprême; - de Greffiers en Chef de Chambre; - de Greffiers; b) au parquet général - d'un Procureur Général; - d'un Premier Avocat Général; - d'Avocats Généraux.

ARTICLE 5 : (1) Les membres de la Cour Suprême sont des magistrats relevant du statut de la magistrature. (2) Toutefois, pour les besoins du service, peuvent être nommés Conseillers ou Avocats Généraux en service extraordinaire à la Cour Suprême, en matière administrative ou des comptes: a) les professeurs de rang magistral en droit ou en économie des Universités ayant exercé comme enseignants pendant au moins 15 années consécutives. b) les Avocats inscrits au Barreau du Cameroun et ayant exercé leurs fonctions pendant au moins 20 années consécutives; c) les fonctionnaires de la catégorie A, et les cadres contractuels d'administration titulaires d'une maîtrise en droit ayant exercé leurs fonctions pendant au moins vingt (20) années consécutives.

ARTICLE 6 : (1) En cas d'empêchement, le Premier Président est suppléé par le Président de Chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé. (2) En cas d'empêchement d'un Président de Chambre, il est suppléé par le Président de Section le plus ancien dans le grade le plus élevé.

ARTICLE 7 : (1) ta Cour Suprême comprend: - une Chambre Judiciaire; - une Chambre Administrétive ; - une Chambre des Comptes;

(2) Chaque chambre comprend: - des sections; - une formation des sections réunies.

ARTICLE 8 : La Chambre Judiciaire comprend: - une section civile; - une section commerciale; - une section pénale; - une section sociale; - une section de droit traditionnel.

ARTICLE 9 :

(1) La Chambre Administrative comprend: - une section du contentieux de la fonction publique; - une section du contentieux des affaires foncières et domaniales; - une section du contentieux fiscal et financier; - une section du contentieux des contrats administratifs; - une section du contentieux de l'annulation et des Questions diverses.

Texte intégral

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