ORDONNANCE N° 72/6 DU 26 AOUT 1972

Pays
Cameroun
Type
Ordonnance
Numéro
72/6
Référence
72/6
Date d'adoption
26 août 1972
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméOrdonnance portant création d'un établissement public ou réorganisation administrative. Le document établit une nouvelle structure administrative ou modifie l'organisation d'un service public au Cameroun.

# ORDONNANCE N° 72/6 DU 26 AOUT 1972

# Fixant l’organisation de la cour suprême

# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN

VU l’article 42 de la Constitution du 2 Juin 1972,

# ORDONNE:

# CHAPITRE PREMIER SIEGE, RESSORT, COMPOSITION

# ARTICLE 1ºr =1) La cour Suprême siège à YAOUNDE

2 Son ressort comprend tout le territoire de la République.

# ARTICLE 2—1) La Cour Suprême comprend :

— Un Président, — Des Conseillers titulaires ou suppléants, — Un Procureur Général, — Un Avocat Général, — Des Substituts au Procureur Général, — Un Greffier en Chef et des Greffiers.

2° Sous réserve des dispositions relatives à la composition de ladite Cour en matière administrative, toute affaire soumise à la Cour est jugée par cinq Magistrats, ê membres de la Cour. 3° Toutefois, suivant les nécessités de service trois Magistrats de la Cour peuvent statuer au nom de la dite Cour sur les pourvois qui lui sont déférés. 4° Par dérogation aux alinéas précédents, le Président de la Cour Suprême ou son délégué statue seul sur les procédures en référés et les ordonnances sur requête.

# ARTICLE 3-Dans tous les cas ou la cour siège en collégialité, la présidence est assurée par le Magistrat de la cour le plus ancien dans le grade le plus élevé.

ARTICLE 4-_1) Lorsque la Cour Suprême statue en application des articles 7,10 et 27 de la Constitution, elle est complétée par cinq personnalités désignées pour un an par le Président de la République en raison de leur compétence et de leur expérience.

  1. les membres du Gouvernement et du Parlement, les, Officiers et Fonctionnaires d’autorité en activité de service, ne peuvent pas être désignés en application du paragraphe précédent.
  2. Le mandat des personnalités ainsi désignées est prorogé de plein droit jusqu’à la nomination de leurs successeurs
  3. En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire, le Président de la République nomme dans les mêmes conditions un suppléant à chacune des personnalités désignées ci-dessus.

# CHAPITRE II COMPETRNCE

ARTICLE 5- La Cour Suprême, outre les attributions prévues aux articles 4 f0 et 27 de la Constitution, est charg6c;

  1. De statuer sur les pourvois en cassation à l' encontre des décisions rendues par les Cours d’Appel dans tous les cas ou l’application du droit est en cause.
  2. De statuer sur l’ensemble du contentieux administratif.

ARTICLE 6 Tout acte juridictionnel émanant d’une Cour d’Appel et entaché de violation de la loi peut être déféré à la Cour Suprême par son Procureur Général.

a) dans le seul intérêt de la loi à l’initiative de ce Magistrat. Les parties ne peuvent alors se prévaloir de la cassation. b) sur ordre du Ministre de la Justice. La cassation produit alors effet à l’égard de toutes les parties. Toutefois en matière pénale, la cassation ne peut être prononcée que dans l’intérêt de la partie définitivement condamnée.

# CHAPITRE III

# SAISINE DE LA COUR SUPREME ET PROCEDURE EN CAS DE CONFLITS DE

# COMPETENCE

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