REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE
LOI N° 2009/004 DU 14 AVR 2009
PORTANT ORGANISATION DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit.
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# CHAPITRE I ## DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1ER.- La présente loi organise l'assistance judiciaire. A cet effet, elle :
- fixe les conditions de l'obtention de l'assistance judiciaire ;
- désigne les organes compétents pour connaître des demandes d'assistance judiciaire ;
- fixe les modalités d'introduction et la procédure d'instruction des demandes d'assistance judiciaire ;
- détermine les effets de l'assistance judiciaire ;
- détermine les conditions de retrait de l'assistance judiciaire.
ARTICLE 2.- L'assistance judiciaire est, soit prévue de plein droit par des dispositions légales spéciales en raison de la nature du litige, soit accordée sur demande, dans les conditions prévues par la présente loi.
ARTICLE 3.- L'assistance judiciaire permet à la personne qui en bénéficie d'obtenir, soit une décision de justice, soit l'exécution de celle-ci avec dispense de l'avance de tout ou partie des frais qu'elle devrait normalement supporter.
ARTICLE 4.- (1) L'assistance judiciaire concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Ces frais sont avancés par l'État.
(2) L'assistance judiciaire est dite totale lorsque la décision ne limite ni les actes ni les phases de la procédure, et partielle si la décision qui l'accorde indique qu'elle ne porte que sur certains actes ou certaines phases spécifiées de la procédure.
# CHAPITRE II ## DES CONDITIONS D'ORTENTION DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE
ARTICLE 5.- (1) Sous réserve des dispositions du droit communautaire, l'assistance judiciaire peut être accordée sur demande aux catégories de personnes physiques désignées au présent article, en raison de l'insuffisance de leurs ressources pour faire valoir leurs droits en justice ou pour poursuivre l'exécution de tous actes et procédures d'exécution antérieurement obtenus sous le bénéfice de cette assistance judiciaire.
(2) Sont réputées personnes à ressources insuffisantes au sens du présent article :
a) les indigents, les hommes de rang de toutes armes pendant la durée de leur service ; b) les personnes assujetties à l'impôt libératoire :
c) les personnes non visées par les alinéas a et b ci-dessus, lorsque les frais à exposer ne peuvent être supportés par leurs ressources initialement réputées suffisantes ;
b) le conjoint en charge d'enfants mineurs, en instance de divorce qui ne dispose d'aucun revenu propre.
(3) Il est tenu compte, pour apprécier la capacité à faire face ou non aux frais d'une procédure, des éléments extérieurs du train de vie, de l'existence de biens meubles ou immeubles, qu'ils soient ou non productifs de revenus, à l'exclusion toutefois de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans qu'il n'en résulte un déséquilibre de la situation économique du propriétaire.