Loi n° 17-10 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics
Le Parlement a délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre I Dispositions générales Section I
De l’objet, du champ d’application et des
Law No. 2017/10 of 12 July 2017 to lay down the General Rules and Regulations Governing Public Establishments
The Parliament deliberated and adopted, the President of the Republic hereby enacts the law set out below:
Chapter I General Provisions
I - Subject, Scope of Application and
# définitions
Article ler.- (1) La présente loi porte statut général des établissements publics.
(2) Elle fixe les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des établissements publics, ainsi que les mesures restrictives et les incompatibilités y rattachées. (3) Des lois particulières peuvent, en tant que de besoin, créer d'autres formes d'établissements publics.
Article 2.- (1) La présente loi s'applique aux établissements publics dont les formes peuvent être les suivantes :
- établissement public à caractère administratif :
- établissement public à caractère social :
- établissement public à caractère hospitalier ;
- établissement public à caractère culturel :
- établissement public à caractère scientifque :
- établissement public à caractère technique ;
- établissement public à caractère professionnel :
-établissement public à caractère économique et financier ; - établissement public à caractère spécial.
(2) Un établissement public peut revê- tir une ou plusieurs des formes visées à l'alinéa 1 ci-dessus. (3) Les textes organiques déterminent la nature de chaque établissement public visé à l'alinéa 1 ci-dessus. (4) L'organisation et le fonctionnement des établissements publics à caractère spécial peuvent déroger aux dispositions de la présente loi, notamment lorsqu'ils relè- vent d'une réglementation internationale ou communautaire. (5) Sont exclues des dispositions de la psent s.
Article 3.- Les établissements publics se distinguent exclusivement par leur objet non
# Definitions
Section 1: (1 This law lays down the general rules and regulations governing public establishments.
(2) It sets out the terms and conditions izatnning of public establishments, as well as related restrictions and incompatibilities. (3) Separate laws may, as and when ecessa fors oui blishments.
lowing types of public establishments:
- administrative public establishment;
- social public establishment;
- hospital public establishment:
- cultural public establishment;
- scientific public establishment;
- technical public establishment:
- professional public establishment;
- special public establishment.
public establishment may take Section 2(1) above. 2(1) above. sub-regional regulations. from the provisions of this law. Trax
Section
commercial et non industriel.
Article 4.- Au sens de la présente loi et des actes règlementaires qui en découlent, les définitions des termes ci-après sont les suivantes :
• Administrateur : personne morale ou physique, membre d'un conseil d'administration, qui, est désignée suivant les règles qui régissent les établissements publics et qui participe collégialement à l'administration de la structure.