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Loi · n° Loi n° 2017-11 du 12 juillet 2017

Loi n° 2017/11 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques

Cameroun · 2017/11 · Adoption : 12 juillet 2017

La présente loi fixe le statut général des entreprises publiques au Cameroun. Elle détermine les règles de création, de constitution, de fonctionnement, de dissolution et de liquidation des entreprises publiques, notamment les sociétés à capital public et les sociétés d'économie mixte. Elle définit les notions clés telles que l'entreprise publique, la société à capital public, la société d'économie mixte, et les principes de gouvernance. La loi abroge la loi n° 99/16 du 22 décembre 1999 et…

Le Parlement a délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre I Dispositions générales

Chapter I De l'objet, du champ d'application et des définitions

Section I De l'objet et du champ d'application

Article 1er.- (1) La présente loi porte statut général des entreprises publiques.

Law No. 2017/11 of 12 July 2017 to lay down the General Rules and Regulations Governing Public Corporations

The Parliament deliberated and adopted, the President of the Republic hereby enacts the law set out below:

Part I General Provisions

Chapter I Purpose, Scope and Definitions

I - Purpose and Scope

Section 1. - (1) This law lays down the general rules and regulations governing public corpora- tions.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN

15 juillet 2017

(2) Elle fixe les règles de création, de constitution, de fonctionnement, de dissolution et de liquidation des entreprises publiques.

Article 2.-(1) La présente loi s'applique à :

  • la société à capital public ;
  • la société d'économie mixte.

(2) La société d'économie mixte visée à l'alinéa 1er ci-dessus est celle dans laquelle l'Etat, l'entreprise publique ou une collectivité territoriale décentralisée est majoritaire.

(3) Sont exclues du champ d'application de la présente loi, les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, l'entreprise publique ou une collectivité territoriale décentralisée est minoritaire.

Section II

Des définitions

Article 3.- Au sens de la présente loi, les définitions ci-après sont admises :

• Acte Uuniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique : acte pris pour l'adoption, des règles communes du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.

• Administrateur : personne morale ou physique, membre d'un conseil d'administration, qui est désignée suivant les règles qui régissent les statuts des entreprises publiques et qui participe collégialement à son administration.

• Amortissement du capital : opération par laquelle la société rembourse aux actionnaires tout ou partie du montant nominal de leurs actions, à titre d'avance sur le produit de la liquidation future de la société.

• Autonomie financière : capacité dont dispose une personne morale d'administrer et de gérer librement les biens meubles et

(2) It lays down rules relating to the establishment, incorporation, functioning, dissolution and liquidation of public corporations.

Section 2. - (1) This law shall be applicable to:

  • State-owned enterprises;
  • and Semi-public enterprises.

(2) The semi-public (private-public) enterprises referred to in Sub-section (1) above shall be enterprises wherein the State, a public enterprise, or a regional or local authority is the majority shareholder.

(3) This law shall not be applicable to semi-public enterprises wherein the State, a public enterprise, or a regional or local authority is a minority shareholder.

II - Definitions

Section 3.- For the purposes of this law, the following definitions shall apply:

• OHADA Uniform, Act relating to commercial companies and economic interest groups: an act issued with a view, to adopting the common rules of the Treaty on the Harmonization of Business Law in Africa.

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