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Loi · n° 2017/009

Loi n°2017/009 du 12 juillet 2017 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social du Cameroun

Cameroun · Loi n°2017/009 du 12 juillet 2017 · Adoption : 12 juillet 2017

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
2017/009
Référence
Loi n°2017/009 du 12 juillet 2017
Date d'adoption
12 juillet 2017
Organisation
Parlement du Cameroun
RésuméLa présente loi définit le cadre juridique du Conseil Economique et Social du Cameroun. Elle établit ses attributions en tant qu'organe consultatif auprès des pouvoirs publics, précise son organisation interne (composition, mandat, organes dirigeants) et détermine les règles de son fonctionnement. Le texte s'applique à l'institution nationale du Conseil Economique et Social sur l'ensemble du territoire camerounais.

LOI N°_ 2017/009 DU_12 JUIL 2017

FIXANT LES ATTRIBUTIONS, L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DU CAMEROUN

![](images/1a5cdccc7584ece1724e04281c528c7429973a069484ef5eb0307e32b05a0ef1.jpg)

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

# CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE er.- La présente loi fixe les atributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social,en abrégé « CES », ci après dénommé « le Conseil », conformément aux dispositions de l'article 54 de la Constitution.

ARTIcLE 2.- Le Conseil Economique et Social est une Assemblée consultative composée de représentants des différentes catégories professionnelles dans les domaines économique, social, culturel et environnemental.

# CHAPITRE II DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS

ARTIcLE 3.-Le Conseil Economique et Social a pour mission de conseiller le pouvoir exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale. ARTIcLE 4.- (1) Le Conseil donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret qui lui sont soumis par le Président de la République. (2)Il peut également être saisi par le Président de la République pour desétudes ou des avis sur les questions relevant de sa compétence.. (3) LeConseil peut, à la demande du Chef du Gouvernement, procéder à des enquêtes sur la mise en œuvre du plan de développement économique, social, culturel et environnemental, sur l'évolution de la conjoncture et proposer des mesures susceptibles d'améliorer la production et la consommation. ()Ilpeut être associé. à l'évaluation despolitiquespubliques à caractère économique, social, culturel et environnemental. (5) Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 ci-dessus; il donne son avis dans les délais qui lui sont impartis.

ARTIcLE 5.- Le Conseil peut, en tant que de besoin, soumettre au Président de la République ou au Gouvernement des propositions de réforme qui lui paraissent nécessaires, dans les domaines relevant de ses attributions.

ARTICLE 6.- (1) Le Conseil élabore chaque année, au titre. de l'exercice budgétaire suivant, un programme d'activités soumis au Président de la République, pour approbation.

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(2) Le programme visé à l'alinéa 1 ci-dessusest transmis au Président de la République au plus tard le 30 novembre.

ARTICLE 7.- (1) Tous les six (06) mois, le Conseil soumet au Président de la République un rapport sur la situation économique, sociale, culturelle et environnementale du pays.

  1. A la fin de chaque année, le Conseil adresse un rapport d'activités au Président de la République.

# CHAPITRE III DE L'ORGANISATION

# SECTION I DE LA COMPOSITION

ARTicLE 8.- Le Conseil Economique et Social est composé d'un Président et de cent cinquante (150) membres.

ARTICLE 9.- Le Président du Conseil est une personnalité nommée par décret du Président de la République. Il est mis fin à ses fonctions par décret.

ARTICLE 10.- (1) Les membres du Conseil sont nommés par décret du Président de la République, parmi les personnalités qui, par leurs compétences ou leurs activités, concourent au développementéconomique, social,culturel et environnemental du Cameroun.

() Ils sont choisis dans les catégories suivantes :

Texte intégral

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