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Loi · n° 2024/016

LOI N° 2024/016 DU 23 DEC 2024 PORTANT ORGANISATION DU SYSTEME D'ENREGISTREMENT DES FAITS D'ETAT CIVIL AU CAMEROUN

Cameroun · 2024/016 · Adoption : 23 décembre 2024

Cette loi organise le système d'enregistrement des faits d'état civil au Cameroun. Elle définit les règles relatives à la constatation juridique, à l'enregistrement et à la transcription des faits d'état civil, ainsi que les conditions et modalités d'établissement, de délivrance et de validité des actes d'état civil. Elle s'applique aux Camerounais, aux étrangers résidant ou de passage au Cameroun, ainsi qu'aux réfugiés et apatrides. La loi introduit des concepts tels que le Numéro…

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

SECTION I

DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 1er.- (1) La présente loi porte organisation du système d'enregistrement des faits d'état civil au Cameroun.

A ce titre, elle traite notamment :

  • des règles relatives à la constatation juridique, à l'enregistrement et à la transcription des faits d'état civil ;
  • des conditions et modalités d'établissement, de délivrance et de validité des actes d'état civil ;
  • des règles relatives à l'organisation et au financement du système national de l'état civil.

(2) Des lois particulières fixent les règles relatives à l'état des personnes.

ARTICLE 2.- (1) Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux Camerounaises et Camerounais vivant sur le territoire national, ainsi qu'aux Camerounaises et Camerounais nés, résidant ou établis à l'étranger.

(2) Elles s'appliquent également aux étrangers nés, résidant, établis, en séjour, en transit ou de passage au Cameroun, ainsi qu'aux réfugiés, aux demandeurs d'asile et aux apatrides présents sur le territoire national.

SECTION II

DES DEFINITIONS

ARTICLE 3.- Au sens de la présente loi et des textes subséquents pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :

Acte d'état civil : document authentique établi par l'autorité habilité et constatant la survenance d'un fait d'état civil à l'instar de la naissance, du mariage ou du décès. L'acte d'état civil peut revêtir la forme physique ou électronique ;

Certificat électronique : document électronique sécurisé par la signature électronique de la personne qui l'a émis et qui atteste, après constat, la véracité de son contenu ;

Certificat électronique qualifié : certificat électronique émis par une autorité de certification agréée ;

| PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE PRÉSIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY |

Copie initiale : première copie d'un acte d'état civil issue du fichier national de l'état civil délivrée après son établissement ou sa modification ;

Copie intégrale : reproduction fidèle de l'acte d'état civil original, signée par l'autorité compétente et ayant la même valeur probante que l'acte original, lorsqu'elle est issue de la souche de l'acte contenue dans le registre d'état civil ;

Copie ultérieure : toute copie d'un acte d'état civil issue du fichier national de l'état civil et délivrée après la copie initiale ;

Corps de l'acte d'état civil : partie de l'acte d'état civil comportant les mentions prédéfinies telles que prévues par la loi ;

Déclarant : personne qui signale à l'officier d'état civil la survenance d'un fait d'état civil ;

Déclaration d'un fait d'état civil : acte par lequel un fait d'état civil est porté à la connaissance de l'officier d'état civil en vue de son enregistrement et de l'établissement de l'acte d'état civil correspondant ;

Texte intégral

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